Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/06278 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42CL
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [F] [L] [V], Mme [Z] [P] ép. [V]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L] [V]
né le 10 novembre 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Z] [P] épouse [V]
née le 30 juin 1956 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [Z], née [P], et Monsieur [V] [F] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- Les condamner solidairement à payer,
o Une somme en principal de 9.304,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ;
o Une somme de 912,75 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 novembre 2023 ;
- Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.676,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/6278.
Suite à l'assignation délivrée les défendeurs ont formulé une proposition de règlement que le syndicat des copropriétaires a accepté.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a fait signifier aux parties défenderesses, non constituées, défaillantes, des conclusions tendant à faire homologuer l'accord du 9 septembre 2024 signés par les parties.
A l'audience d'orientation du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l'espèce, aux termes d'un protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024, les parties s'accordent de la manière suivante :
- Dans un article 1er : les copropriétaires reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires, la somme totale de 9.302,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ; 912,75 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ; 1.676,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; 60,72 euros au titre des dépens exposés à ces charges.
Ils s'engagent à régler cette somme au syndicat des copropriétaires par un règlement immédiat de 3.000 euros, ainsi que le solde par versements mensuels de 800,00 euros à compter du 10 juillet 2024.
Il est rappelé qu'outre le paiement des sommes évoquées ci-dessus, les copropriétaires sont tenus au paiement, en plus et à leur date d'exigibilité, des charges courantes, et que le présent accord ne se substitue pas à ce paiement.
- Dans un article 2 : en contrepartie, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au paiement de toutes autres sommes au titre des frais nécessaires de recouvrement, que celles exposées ci-dessus.
- Dans un article 3 : A défaut de respecter une seule échéance prévue à l'article premier ou à défaut de paiement des charges de copropriété courantes à leur date d'exigibilité, il est expressément convenu que l'intégralité de la dette visée à l'article 1 deviendra immédiatement exigible sans autres formalités, et que syndicat des copropriétaires pourra ainsi engager dur la base du présent accord toutes exécution forcée.
- Dans un article 4 : le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et au titre des dispositions de l'article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
- Dans un article 5 : les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole par le Tribunal saisi dans le cadre de l'instance en cours au visa des articles 1565, 1566 et 1567 du code civil, et ce afin de lui donner force exécutoire.
- Dans un article 6 : sauf ce qui a été convenu ci-dessus, chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés et les honoraires de ses Conseils respectifs.
Une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision.
Il convient dès lors d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire à cet accord.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en premier ressort, selon la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal :
Homologue le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V]
Confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ;
Dit qu'une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision ;
Dit que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ce dernier les récupérera dans le cadre de l'exécution du protocole précité).
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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