Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/761
N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOX
Jugement (N° 21/00401) rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002138 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Madame [P] [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/001823 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2023
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Par acte sous seing privé du 31 mai 2011, Mme [O] [W] a donné à bail à M. [Y] [K] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 480 euros et 80 euros de provision sur charges.
Le même jour, Mme [P] [C] s'est engagée en qualité de caution des engagements de M. [Y] [K].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [W] a fait délivrer le 9 novembre 2020 à M. [Y] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 4952,82 euros et de justifier d'une assurance locative.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2020, ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [P] [C] en sa qualité de caution.
Par actes d'huissier du 26 janvier et 20 janvier 2021, Mme [O] [W] a fait assigner M. [Y] [K] en sa qualité de locataire et Mme [P] [C] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'entendre constater la résiliation du contrat de bail à la date du 10 janvier 2021 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement grave du locataire à ses obligations, ordonner l'expulsion de M. [Y] [K] et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à libération complète des lieux, ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur, condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [P] [C], caution, à lui payer la somme de 9 511 euros au titre du montant des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation restés impayés au 24 novembre 2021, une indemnité d'occupation de 880 euros mensuel jusqu'à la restitution des lieux, condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de la peinture du logement suite au dégât des eaux faute d'avoir fait le nécessaire via son assurance locative, dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal, condamner in solidum M. [Y] [K] et Mme [P] [C] au paiement de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût des commandements et de l'assignation.
Seul M. [Y] [K] a comparu en défense.
Mme [P] [C], assignée dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2022, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré recevable l'action formée par Mme [O] [W],
- constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [O] [W] et M. [Y] [K] et portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] à la date du 10 janvier 2021,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
- ordonné, à défaut pour M. [Y] [K] ainsi que tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dons un délai fixé par voie réglementaire »,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 592,63 euros,
- condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [P] [C], en qualité de caution, à payer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés au bailleur,
- condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [P] [C], en qualité de caution, à payer à Mme [O] [W] la somme de 4 444,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte actualisé et mois de novembre inclus),
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- débouté Mme [O] [W] de sa demande d'astreinte,
- débouté Mme [O] [W] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 1100 euros au titre de travaux de peinture,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] de réaliser des travaux dans le logement,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] à la communication du certificat d'entretien de la chaudière,
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [K] de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Cambrai du 6 septembre 2018,
- condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [P] [C] à payer à Mme [O] [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [P] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts de commandement de payer de dénonciation et de l'assignation,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [Y] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 février 2022, intimant Mme [W] et Mme [C], la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, M. [K] demande la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [O] [W] et M. [Y] [K] et portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] à la date du 10 janvier 2021, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef faute d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 592,63 euros, condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [P] [C] en qualité de caution, à payer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clé au bailleur, débouté M. [Y] [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] de réaliser des travaux dans le logement, débouté M. [Y] [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] à la communication du certificat d'entretien de la chaudière, déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [K] de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cambrai du 6 septembre 2018, condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [P] [C] à payer à Mme [O] [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [P] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts de commandement de payer, de dénonciation et de l'assignation,
- le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à effectuer les travaux dans le logement de M. [K] afin que ce dernier soit conforme aux critères de décence
- condamner Mme [W] avec la même astreinte à communiquer le certificat d'entretien de la chaudière à M. [K],
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 740 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte fixée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 2018,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens, comprenant notamment le procès-verbal de Me [X] dressé le 8 novembre 2017 pour un montant de 250 euros.
Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2023, Mme [O] [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par Mme [O] [W], constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [O] [W] et M. [K] et portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] à la date du 10 janvier 2021, débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ordonné, à défaut pour M. [K] ainsi que tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 592,63 euros, condamné solidairement M. [K] et Mme [C], en qualité de caution, à payer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs au bailleur, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, débouté Mme [O] [W] de sa demande d'astreinte, débouté M. [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] de réaliser des travaux dans le logement, débouté M. [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] à la communication du certificat d'entretien de la chaudière, déclaré irrecevable la demande de M. [K] de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cambrai du 6 septembre 2018, condamné in solidum M. [K] et Mme [C] à payer à Mme [O] [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [K] et Mme [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts de commandement de payer, de dénonciation et de l'assignation,
- infirmer la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] et Mme [C], en qualité de caution, à payer à Mme [O] [W] la somme de 4 444,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte actualisé et mois de novembre inclus), débouté Mme [O] [W] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de travaux de peinture,
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [C] à payer à Mme [O] [W], au titre de l'arriéré de loyer à la somme, arrêtée au 10 janvier 2021, de 6 088,82 euros en principal,
- condamner M. [K] au paiement en faveur de Mme [O] [W] d'une somme de 1100 euros au titre de la peinture du logement suite au dégât des eaux faute d'avoir fait le nécessaire via son assurance locative,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [K] et Mme [C] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros,
- condamner in solidum M. [K] et Mme [C] au paiement de 1 954 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022, Mme [P] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] et Mme [C], en qualité de caution, à payer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs au bailleur, condamné solidairement M. [K] et Mme [C] en qualité de caution, à payer Mme [O] [W] la somme de 4444,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte actualisé et mois de novembre inclus), ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, condamné in solidum M. [K] et Mme [C] à payer à Mme [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts de commandement de payer, de dénonciation et de l'assignation,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de Mme [C],
A titre subsidiaire :
- constater que l'engagement de caution de Mme [C] a pris fin le 1er juin 2020,
En conséquence :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [C],
A titre infiniment subsidiaire :
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [O] [W] de sa demande de condamnation aux dépens à l'encontre de Mme [C].
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande tendant au constat du jeu de la clause résolutoire :
C'est exactement que le jugement entrepris a énoncé que l'action en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail ou à subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat était recevable dès lors qu'il était justifié de ce qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture de Nord par voie électronique le 22 janvier 2021 soit plus de deux mois avant l'audience et de ce que la bailleresse avait saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 24 novembre 2020, et ce conformément aux dispositions des articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 9 novembre 2021, Mme [O] [W] a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ledit commandement réclamant le paiement d'une somme en principal d'un montant de 4 952,82 euros au titre des loyers et des charges, un décompte des sommes impayées étant joint. Ce commandement sommait par ailleurs M. [Y] [K] de justifier d'une assurance de responsabilité locative.
Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme et la cour ne relève aucun manquement à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il s'évince des conclusions de M. [K] que ce dernier, qui demande le débouté pur et simple de l'action de sa bailleresse en constatation des effets de la clause résolutoire, soutient que les demandes en régularisation de charges incluses dans le décompte joint au commandement ne sont pas justifiées, que par ailleurs il a été facturé dans le compte locatif le coût de lettres de relance et ce de manière illicite et qu'enfin la bailleresse aurait manqué à son obligation de fournir un logement décent, de nature à justifier une suspension du paiement des loyers.
Sur la contestation des régularisations pour charges incluses dans le décompte :
Au terme de ses conclusions, le locataire conteste en réalité les sommes débitées au titre des régularisations pour charges à compter de l'année 2014 à savoir les sommes excédant le montant des provisions pour charges par lui réglées chaque année pour un montant de 600 euros. Il estime que ces sommes ne sont nullement justifiées.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l'espèce, il résulte de l'examen du décompte joint au commandement qu'ont été portées au débit du compte locatif au titre des régularisations pour charges les sommes suivantes :
-en août 2015, au titre de la régularisation pour charges des années 2013 à 2015 la somme de 333,01 euros ;
-le 1er juillet 2019, au titre de la régularisation pour charges de l'année 2017, la somme de 629,16 euros ;
-le 1er juillet 2019, au titre de la régularisation pour charges de l'année 2018 , la somme de 739,14 euros ;
-le 1er août 2020, au titre de la régularisation pour charges de l'année 2019, la somme de 292,18 euros.
En réponse aux contestations formulées par M. [K], la bailleresse a versé aux débats les justificatifs des charges pour chacune des années en cause, avec production à chaque fois des factures d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que des dépenses liées aux parties communes ainsi qu'un décompte précis des sommes réclamées. Il incombe au locataire face à ces pièces de faire valoir des moyens de contestation précis ce qu'il ne fait pas.
La cour observe qu'en ce qui concerne la somme débitée au titre de l'année 2015, elle correspond effectivement aux justificatifs produits
Tel est le cas par ailleurs de la somme de 292,18 euros portée au débit du compte locatif le 1er août 2020 au titre de la régularisation des charges de l'année 2019, cette somme correspondant très exactement au décompte produit par la bailleresse au titre de l'année 2019, le montant des charges récupérables sur le locataire s'étant élevé pour l'année considérée à la somme de 892,18 euros dont à déduire les 600 euros réglés au titre des provisions sur charge, le solde restant dû étant ainsi de 292,18 euros.
Par contre, la cour ne s'explique pas pourquoi les sommes de 629,16 euros et 739,14 euros ont été portés au débit du compte au titre des régularisations des charges 2017 et 2018.
En effet, s'agissant de l'année 2017, le seul décompte produit au titre des charges 2017 fait apparaître un montant de 329,04 euros (pièce 27 du dossier de l'intimée) et donc couvert a priori par le montant des provisions versées.
Par ailleurs, s'agissant de l'année 2018, le décompte produit fait apparaître une somme totale de 791,17 euros au titre de l'année considérée ce qui ramène la somme due au titre de la régularisation pour charges à la somme de 191,17 euros après la déduction des provisions.
Dès lors, la cour retranchera des sommes réclamées la somme de 629,16 euros et celle de 739,14-191,17 = 547,97 euros soit un total de 1177,13 euros.
Sur les sommes débitées au titre de lettres de relance :
L'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 interdit de faire supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du décompte joint au commandement que les frais liés à des lettres de relance ont été portées au débit du compte de la manière suivante :
-18 euros le 2 mai 2017 ; 8 euros et 18 euros le 18 octobre 2017 soit un montant de 44 euros laquelle somme doit être retranchée des causes du commandement.
Sur l'état du logement et sur ses conséquences sur l'exigibilité du montant des loyers :
M. [Y] [K] a fait état à compter de l'année 2018 de désordres affectant son logement et correspondant à des problèmes d'humidité.
Il est exact que M. [K] a en conséquence sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise en saisissant le juge des référés qui a fait droit à sa demande suivant une ordonnance en date du 6 septembre 2018 commettant l'expert [H].
Cependant, l'expert commis a conclu au terme de son rapport déposé le 19 février 2019 que le logement était conforme aux normes de décence hormis sur un point, M. [H] ayant relevé que si la ventilation du logement était assurée par un dispositif de VMC, cette ventilation du logement n'était pas correctement assurée en raison notamment d'une absence de grilles d'entrée d'air frais dans les pièces principales. La chambre et le séjour du logement ne disposaient pas d'entrées d'air frais ce qui limitait l'efficacité des extracteurs d'air viciés en salle de bains, wc et cuisine.
Il résulte par ailleurs des facturations produites que dès 2018 , la bailleresse a fait réaliser des travaux propres à améliorer l'état de l'immeuble à savoir notamment des travaux de réfection de la couverture et du carrelage (facture des établissements Banse du 6 avril 2018), travaux d'installation d'un extracteur hélicoïde dans la cuisine (facture des établissements Banse du 6 avril 2018), de fourniture d'une hotte aspirante (facture des établissements Banse du 4 mai 2018, et de remplacement de la cabine de douche de la salle de bains (facture établissements Banse du 4 octobre 2018).
S'agissant du constat de non-décence qui a justifié pendant un temps la suspension de l'allocation logement, point sur lequel il sera ultérieurement revenu, il convient de relever que les désordres relevés dans le constat s'ils sont réels ne sont en aucun cas de nature à justifier la conclusion que l'immeuble serait inhabitable. Il résulte en effet de l'examen du constat que les points relevés portaient pour l'essentiel sur les extincteurs et la ventilation, la nécessité de réfection de la robinetterie de la salle de bains et sur la peinture, ces différents désordres n'entraînant pas pour le locataire des troubles tels qu'ils puissent justifier une exception d'inexécution, étant précisé qu'il a été justifié de la réalisation des travaux imposés par la CAF.
Il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que M. [K] ne peut valablement opposer une exception d'inexécution à l'encontre de l'efficacité du commandement .
Par ailleurs, si certaines sommes ont été retranchées par cette cour des causes du commandement délivré comme étant indues à savoir les sommes de 1177,13 euros et de 44 euros, le commandement n'en demeure pas moins valable et efficace pour le surplus de la somme qui était effectivement due.
Pour le surplus, M. [K] ne prétend pas avoir soldé sa dette dans les deux mois suivant la signification du commandement et les décomptes produits par la bailleresse font apparaître en tout état de cause que la situation n'a pas été régularisée dans ce délai de deux mois.
Il convient dès lors pour la cour de conclure que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été efficacement délivré et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers étaient réunies à la date du 10 janvier 2021. Il est précisé en tant que de besoin que cette résiliation est acquise au seul titre du défaut de paiement des loyers et non au titre du défaut d'assurance, la décision entreprise ayant justement relevé que le locataire avait justifié de la régularité de sa situation sur ce point.
C'est exactement pour le surplus que le premier juge constatant l'importance de la dette et son aggravation et l'absence de perspectives de règlement a rejeté la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la résiliation est acquise à la date du 10 janvier 2021, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné l'expulsion du locataire.
Il convient cependant de constater que les indications de Mme [W] selon lesquelles M. [K] aurait quitté les lieux au mois de juin 2022, la bailleresse produisant d'ailleurs un compte locatif qui arrête le cours des indemnités d'occupation à cette date.
Il convient donc pour la cour, ajoutant au jugement entrepris, de constater que les lieux ont été libérés à la date du 2 juin 2022, date à laquelle la propriétaire a arrêté les comptes (pièce 45 du dossier de Mme [W]).
Sur la somme réclamée par la bailleresse au titre des loyers impayés :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1089 rappelle que l'obligation pour le locataire de payer les loyers est une obligation essentielle du bail.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative
La bailleresse a produit aux débats un décompte actualisé des sommes dues par M. [K] à la date de résiliation du contrat soit à la date du 10 janvier 2021, ce décompte présentant un solde débiteur d'un montant de 6088,32 euros.
Le premier juge a déduit cependant des sommes réclamées le montant de l'allocation logement, qui a cessé d'être réglé par la caisse d'allocations familiales à compter du mois d'août 2020 en raison d'un constat de non-décence. Il résulte en effet des éléments de la cause qu'en raison du constat faisant apparaître que le logement en cause ne correspondait pas à certains critères de décence, la CAF a notifié au propriétaire le fait que le montant de l'allocation logement était consigné jusqu'à la réalisation des travaux prescrits pour remédier aux désordres constatés. En conséquence de cette notification, le locataire n'était plus effectivement tenu qu'au seul paiement de la part du loyer non couvert par l'allocation.
Toutefois, il est également établi que la propriétaire a fait effectuer les travaux requis et a obtenu un quitus à ce sujet, la caisse d'allocations familiales ayant clairement précisé par ailleurs dans une lettre adressée au conseil de Mme [W] le 3 mai 2022 que si la consignation avait été effectuée à compter du mois d'août 2020, la levée de la conservation avait été faite le 9 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient la restitution de l'allocation conservée au propriétaire qui a réalisé les travaux. Le courrier de la caisse d'allocations familiales précise cependant que la levée de la conservation en raison des travaux effectués par le propriétaire n'avait eu dans les faits aucun effet sur le paiement au propriétaire des sommes consignées, et ce dans la mesure où une suspension de l'aide au logement était déjà effective sur le dossier à compter du mois de juillet 2020 en raison des impayés imputables au locataire.
Il s'ensuit que le défaut de versement au propriétaire du montant de l'allocation logement et le défaut d'inscription au crédit du compte du locataire des montants correspondants ne sont dus qu'à un manquement de M. [K] à ses obligations. Il n'y a donc pas lieu de retrancher le montant de l'allocation logement des sommes réclamées.
Par contre et pour les motifs déjà indiqués, la cour retranchera du montant des sommes réclamées les sommes portées au débit du compte au titre des régularisations de charge injustifiées et de la facturation des lettres de relance envoyées soit un montant de 1177,13 euros+ 44 euros soit 1221,13 euros.
Dès lors, M. [K] par réformation sur ce point du jugement entrepris sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 6088,32 -1221,13= 4867,19 euros au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du contrat, échéance de janvier 2021 incluse.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par le locataire jusqu'à la libération des lieux :
Le jugement entrepris a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 592,63 euros correspondant au loyer actualisé et aux charges. Mme [W] n'a pas formé d'appel incident sur ce point et M. [K] de son côté n'a pas formé de critique spéciale de ce chef
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que les indemnités d'occupation sont dues à compter du mois de février 2021 inclus jusqu'au 2 juin 2022 et qu'il conviendra de déduire du montant des indemnités d'occupation le total des règlements effectués par M. [K] pendant cette période.
Sur la demande de M. [K] au titre de la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux sous astreinte :
M. [K] a demandé en première instance la condamnation de Mme [W] à réaliser des travaux sous astreinte. Il maintient sa demande en cause d'appel demandant à la cour de condamner Mme [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à effectuer les travaux dans le logement de M. [K] afin que ce dernier soit conforme aux critères de décence
Dès lors cependant que le bail est résilié par l'effet de la clause résolutoire, M. [K] qui a perdu sa qualité de locataire, n'est plus en mesure de demander la condamnation de son bailleur pour l'avenir à exécuter ses obligations contractuelles, au titre d'une injonction de réaliser des travaux sous astreinte.
Dès lors la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] [K] de sa demande sur ce point.
Les mêmes motifs de droit justifient en tout état de cause la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] tendant à obtenir la condamnation de Mme [W] à produire le certificat d'entretien de la chaudière sous astreinte.
Sur la demande de M. [K] au titre de la liquidation d'astreinte :
Il résulte des pièces produites que suivant ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge d'instance statuant en référé a ordonné l'expertise judiciaire confiée à M. [E] [H] déjà évoquée plus haut mais a par ailleurs également enjoint à Mme [O] [W] de produire sous astreinte les justificatifs des charges liées au logement donné à bail.
M. [K] demande comme en première instance la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision. De son côté, Mme [W] qui soutient en tout état de cause que les justificatifs de charges ont été remis, fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la demande de liquidation de l'astreinte n'entrait pas dans les pouvoirs de sa juridiction.
L'article L .131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte même définitive est liquidé par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire s'en est réservé le pouvoir .
En l'occurrence le juge des contentieux de la protection qui statuait d'ailleurs dans le cadre de la décision concernée en qualité de juge des référés ne s'est nullement réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la décision entreprise a jugé que la demande de M. [K] de ce chef était irrecevable. Elle sera donc confirmée également sur ce point.
Sur la demande contre la caution :
Mme [C] fait valoir dans ses écritures que Mme [W] a fait preuve de mauvaise foi en l'assignant à son ancienne adresse par acte remis dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile alors qu'elle connaissait sa nouvelle adresse. Cependant, force est de constater qu'outre le fait que Mme [C] ne procède que par voie d'affirmations de ce chef, et ne tire par ailleurs aucune conclusion de ses allégations quant à la validité de son assignation en justice.
Pour le surplus, Mme [C] ne conteste pas la validité de son engagement de caution, mais conteste la durée de ce dernier telle qu'elle a été retenue par le jugement entrepris, faisant valoir que son engagement de caution a pris fin neuf années après sa signature et qu'à la date de l'expiration de son engagement; il n'existait aucune dette locative pour laquelle elle devrait sa garantie.
Il résulte à cet égard de l'engagement de caution solidaire et notamment de la mention manuscrite de cet engagement que ledit engagement sera valable par dérogation à l'article 1740 du code civil jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée du bail, renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée.
Le bail a été consenti initialement pour une période triennale à compter du 31 mai 2011. Il s'ensuite que l'engagement de caution de Mme [C] a duré pendant une période de neuf années soit du 1er juin 2011 au 31 mai 2020.
Cependant Mme [C] ne saurait prétendre comme elle le fait qu'elle serait libérée à ce titre au motif que la dette se serait constituée postérieurement à la fin de son engagement.
En effet, il résulte des décomptes produits par la bailleresse que la dette locative à cette date d'un montant de 4314,08 euros somme de laquelle il convient de retrancher les sommes de 1177,13 euros au titre des régularisations de charge injustifiées et de 44 euros au titre des frais de relance, soit un solde de 3092,95 euros.
Dès lors, Mme [C] sera tenue solidairement avec M. [K] au paiement des loyers impayés dans la limite de la somme de 3092,95 euros.
Sur la demande de Mme [W] tendant au remboursement de la somme de 1100 euros au titre des frais de peinture :
Elle correspond suivant les indications données par la bailleresse à des travaux de peinture qu'elle a dû faire réaliser à ses frais alors que le locataire n'a pas fait fonctionner son assurance au titre du dégât des eaux suite à des phénomènes d'infiltration par la toiture.
C'est toutefois par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé que Mme [W] ne fournissait pas les éléments suffisants pour caractériser la responsabilité de M. [K] sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Dès lors que M. [K] succombe en son appel, il convient de le condamner aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [K] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre Mme [O] [W] et Mme [P] [C] pour cette même procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-constaté la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire pour loyers impayés du bail liant ;
-ordonné par voie de conséquence l'expulsion de M. [Y] [K] du logement sis [Adresse 6] ainsi que celle de tout occupant de son
chef ;
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 592,63 euros,
-condamné M. [Y] [K] à payer à Mme [O] [W] l'indemnité mensuelle d'occupation, sauf pour la cour à préciser que l'indemnité d'occupation est due depuis le mois de février 2021 inclus jusqu'au 2 juin 2022 et que les règlements effectués par M. [Y] [K] pour les mois concernés devront être déduits de sa dette à ce titre .
- débouté Mme [O] [W] de sa demande d'astreinte,
- débouté Mme [O] [W] de sa demande en condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 1100 euros au titre de travaux de peinture,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] à réaliser des travaux dans le logement,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande en condamnation sous astreinte de Mme [O] [W] à la communication du certificat d'entretien de la chaudière,
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [K] de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Cambrai du 6 septembre 2018,
Le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [O] [W] la somme de
4 867,19 euros au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du contrat, échéance de janvier 2021 incluse.
Condamne Mme [P] [C] en sa qualité de caution solidairement avec M. [Y] [K] au paiement de cette somme au profit de Mme [W] mais dans la limite de la somme de 3092,95 euros ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande contre Mme [P] [C] au titre des indemnités d'occupation ;
Y ajoutant,
Constate que le logement a été libéré à la date du 2 juin 2022 et que la mesure d'expulsion est devenue sans objet ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [O] [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel entre Mme [O] [W] et Mme [P] [C].
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis