Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2205324

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205324

Date de décision :

23 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour valable pour une durée d'un an, portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai l'attestation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique