Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2205324
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205324
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour valable pour une durée d'un an, portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai l'attestation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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