Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHXL
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 13] 91380, représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée au capital de 92.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 10],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [H], [N] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 14] – [Adresse 12] - [Localité 11]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats, et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H], [N] [W] épouse [B] est propriétaire du lot 180 dépendant de la copropriété [Adresse 15] située [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 7], [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 13].
Par assignation en date du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [H], [N] [W] épouse [B] à lui payer la somme en principal de 22.726,19 euros à titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 12 février 2023 inclus et représentant :
. 21.809,99 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [H], [N] [W] épouse [B] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
. de la mise en demeure notifiée par la société ATRIUM GESTION, syndic, en date du 18 septembre 2020 d'avoir à payer la somme de 5.373,05 euros,
. de la mise en demeure notifiée par la société ATRIUM GESTION, syndic, en date du 22 novembre 2022 d'avoir à payer la somme de 21,168,96 euros,
. de l'assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
-condamner Mme [H], [N] [W] épouse [B] à lui payer la somme de 2.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner Mme [H], [N] [W] épouse [B] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI [S]-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [H], [N] [W] épouse [B], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 20 mars 2020 (appel n°3 - 01/04 au 30/06) au 20 décembre 2022 (appel n°2/4 – 01/01 au 31/03),
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 12 juin 2019, 8 octobre 2020, 8 juin 2021 et 24 mai 2022,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 12 février 2023, provision inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 21.809,99 euros.
Il convient de déduire du montant de la demande, la somme de 13,00 euros réclamée au titre de "vente de 2 badges", pour laquelle aucun justificatif n'est produit.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] s’élève à la somme de 21.796,99 euros (21.809,99 - 13,00), au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023, provision charges courantes 10.2022 - 09.2023, appel n°2/4 – 01/01 au 31/03 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter :
- du 25 septembre 2020, date de présentation de la mise en demeure du 18 septembre 2020, sur la somme de 5.314,05 euros,
- du 1er décembre 2022, date de distribution de la mise en demeure du 22 novembre 2022, sur la somme de 14.699,29 euros,
- du 25 mai 2023, date de l'assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 25 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [H], [N] [W] épouse [B] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sollicite la somme de 916,20 euros au titre des frais de recouvrement, se décomposant comme suit :
- 18/09/2020 - frais de mise en demeure : 59,00 €,
- 01/04/2021 - envoi du dossier à l'huissier : 184,00 €
- 12/02/2023 - inscription hypothèque : 197,40 €,
- 12/02/2023 - constitution dossier avocat : 478,80 €
Il convient de déduire de cette demande les sommes suivantes :
- 662,80 € (184,00 + 478,80) dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
- 194,40 € dès lors qu'aucun justificatif de la prise d'hypothèque n'est produit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] justifie de l'envoi d'une mise en demeure du 18 septembre 2020. En conséquence, Mme [H], [N] [W] épouse [B] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] la somme de 59,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H], [N] [W] épouse [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître [J] [S], membre de l'AARPI [S]-GUITTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H], [N] [W] épouse [B] sera également condamnée à verser une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H], [N] [W] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 21.796,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023, provision charges courantes 10.2022 - 09.2023, appel n°2/4 – 01/01 au 31/03 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 sur la somme de 5.314,05 euros, du 1er décembre 2022 sur la somme de 14.699,29 euros et du 25 mai 2023 pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 25 mai 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H], [N] [W] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 59 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [H], [N] [W] épouse [B] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H], [N] [W] épouse [B] aux dépens ;
DIT que Maître [J] [S], membre de l'AARPI [S]-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC,Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT