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Cour d'appel, 12 février 2014. 12/22893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/22893

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 FÉVRIER 2014 N°2014/138 Rôle N° 12/22893 [S] [G] C/ MEUBLES LOUIS DOMINIQUE CPAM DES [Localité 1] MNC Grosse délivrée le : à: Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 23 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21007265. APPELANT Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES MEUBLES LOUIS DOMINIQUE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [L] [P] (inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2014 ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2014 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [G], qui s'était blessé en tombant du toit de l'atelier de menuiserie où il travaillait le samedi 28 février 2004, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 23 novembre 2012 qui l'a débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Meubles Dominique, et a constaté le caractère définitif du caractère professionnel de l'accident reconnu par la CPAM. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2014, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, (sauf concernant le caractère professionnel de l'accident), d'ordonner la majoration de la rente au maximum, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société Meubles Louis Dominique à lui payer la somme de 25000 euros à titre de provision et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société Meubles Louis Dominique a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G] de faire reconnaître l'existence de sa faute inexcusable, de l'infirmer sur le surplus, de dire que l'accident ne relevait pas de la législation des accidents du travail, subsidiairement de constater que la décision de la Caisse n'avait pas été contradictoire à son égard et qu'elle lui était inopposable et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Reprenant oralement ses conclusions soutenues devant le tribunal, elle a rappelé que l'employeur était forclos et ne pouvait plus contester le caractère professionnel de l'accident et elle a contesté oralement la demande de l'employeur tendant à faire déclarer que sa décision de prise en charge de l'accident lui était inopposable. L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l'accident L'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la décision de la Caisse de retenir le caractère professionnel de l'accident, datée du 23 mars 2004, et qu'il n'avait donc pas pu la contester puisqu'il ignorait les modalités des voies de recours. La Caisse fait valoir qu'elle n'avait pas à lui donner connaissance de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident puisqu'il n'avait pas émis de réserves en le déclarant. La Cour constate que la déclaration d'accident du travail a été rédigée et signée par la gérante de l'entreprise, qui n'a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident. La Caisse qui disposait de cette déclaration et des constatations médicales complètes puisque la victime avait été transportée le jour-même au service neuro-chirurgie du centre hospitalier, a pris sa décision sans recourir à une mesure d'expertise. Le seul fait qu'elle ait pris sa décision au bout de trente jours ne signifie pas, comme le prétend l'employeur, qu'elle aurait procédé à une mesure d'instruction préalable, qui l'aurait obligée à lui notifier sa décision. Les textes en vigueur ne font pas obligation à la Caisse de notifier à l'employeur sa décision de prendre en charge un accident dans le cadre de la législation professionnelle, dès lors que l'employeur n'a pas émis de réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Cette première critique de l'appelante est rejetée. L'employeur fait valoir qu'il a découvert la décision de la Caisse en recevant sa lettre du 3 septembre 2004 par laquelle elle l'informait de son refus de rattacher de nouvelles lésions à l'accident du travail du 28 février 2004, et qu'il a adressé un courrier dès le 22 septembre 2004 à la Commission de recours amiable pour contester le caractère professionnel de l'accident. La Cour constate que la lettre du 22 septembre 2004, émanant de l'avocat de l'employeur, a été reçue par la CPAM le 23 septembre 2004 et que, le 29 septembre, la Caisse a avisé l'employeur que sa réclamation était transmise à la Commission de recours amiable. La Caisse fait valoir que la commission n'ayant pas statué dans le délai d'un mois suivant sa saisine, son silence valait rejet implicite de la contestation et que, faute de saisine du tribunal dans les deux mois, la décision ne pouvait plus être contestée. Or, le courrier daté du 29 septembre 2004 ne mentionnait pas les modalités des voies de recours en cas de silence de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La Cour considère que la forclusion résultant de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l'employeur et que la Caisse n'est pas fondée à soutenir que l'employeur serait forclos pour ne pas avoir saisi le tribunal dès le 29 octobre 2004. Par note interne du 9 novembre 2004, la secrétaire de la commission ayant demandé à la Caisse de procéder à un nouvel examen de la situation, « l'affaire ne pouvant pas être soumise en l'état à la commission. », la Caisse a organisé une enquête, au cours de laquelle l'employeur et la victime ont été entendus, respectivement les 20 novembre et 2 décembre 2004. L'employeur a fait valoir qu'il n'a jamais reçu aucune lettre ni aucune décision postérieurement à cette audition. Malgré ces critiques, la Caisse n'a fourni aucune explication quant aux suites données à ces auditions. Elle semble donc n'avoir procédé à aucune notification aux parties, et notamment à l'employeur, qui était pourtant à l'origine de la contestation. Elle n'a pas expliqué de quelle manière et à quelle date la procédure d'enquête avait été transmise à la Commission de recours amiable. La Commission de recours amiable a rendu sa décision le 25 avril 2007, rejetant le recours de l'employeur. L'employeur soutient que la décision du 25 avril ne lui a jamais été notifiée, qu'il n'en a eu connaissance qu'au cours de la procédure judiciaire, et que sa contestation était donc encore recevable devant le tribunal. La Caisse ne fournit aucune pièce justifiant que la décision de la commission avait été effectivement notifiée à l'employeur ou à son avocat avant l'instance judiciaire. Dès lors, la Cour considère que la forclusion résultant des articles R 142-6 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut pas être opposée à l'employeur. La Cour déclare recevable la contestation de l'employeur sur la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Sur le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [G] Monsieur [G] était chef de l'atelier menuiserie, qui se trouvait à coté du magasin où étaient vendus les meubles. Ce magasin était ouvert toute la journée du samedi, mais l'atelier était fermé, sauf à titre exceptionnel pour des travaux urgents. Du fait de ses fonctions, Monsieur [G] disposait des clés de l'atelier. L'accident s'est produit le samedi 28 février 2004 vers 19 heures. Monsieur [G] était monté sur le toit de l'atelier situé à environ 5 mètres de hauteur afin de refermer une trappe de désenfumage de l'atelier, mais les plaques sur lesquelles il marchait se sont effondrées sous son poids. L'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident en faisant valoir que Monsieur [G] ne travaillait pas pour l'entreprise cet après-midi là et qu'il n'avait rien à faire sur le toit de l'atelier. Monsieur [G] a contesté ces déclarations en prétendant qu'il était venu à l'atelier pour achever un travail pour son employeur avant de prendre ses congés d'hiver la semaine suivante et que c'était Monsieur [E], époux de la gérante qui lui avait dit de refermer la trappe de l'atelier avant de partir. Il a fait valoir qu'il avait bien été rémunéré par l'employeur pour toute la journée de ce samedi, même s'il admettait avoir oublié de pointer après le déjeuner. Lors de l'enquête de police diligentée dans le cadre des poursuites pénales engagées à l'encontre de l'employeur (et qui aboutiront à un jugement de relaxe de tous les chefs de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel du 12 octobre 2005), il a déclaré que lorsqu'il devait venir travailler le samedi, ce qui lui arrivait parfois, ses heures étaient payées en heures supplémentaires (10%) ou bien récupérées en RTT. Il est admis que, ce 28 février 2004 au matin, Monsieur [G] est venu travailler à l'atelier car il devait achever un travail pour son employeur (une porte), avant de prendre ses congés d'hiver comme les autres salariés de l'atelier. Il ressort de l'enquête que le salarié a effectivement pointé le matin à 8h29, puis à 12h40. Après le déjeuner, Monsieur [G] est revenu à l'atelier, ce qui est confirmé par les vendeurs du magasin, mais il n'a pas pointé. Il a prétendu devant le Tribunal puis devant la Cour qu'il avait oublié de pointer, mais qu'il était bien présent dans le cadre de son travail. Pour prouver que ses heures de l'après-midi du 24 février avaient bien été considérées par son employeur comme des heures de travail, il a fait valoir que, sur sa fiche de paie du mois de février, l'employeur avait mentionné 17 heures supplémentaires à 10%. La Cour constate, sur la fiche de pointage (pièce 1.b), qu'il a été rémunéré pour la matinée du samedi uniquement, soit 4h11, en heures supplémentaires, soit 14h45 pour cette dernière semaine du mois. Cependant, le total des heures supplémentaires du mois, décomptées semaine par semaine, s'établissait à (9.19 + 16.24 + 13.05 + 14.45 =) 53h33, comme indiqué sur la fiche. Il était mentionné au bas de la fiche : « heures antérieures néant, donc droit à RTT de ' ou à payer; voir plus tard ». La fiche de paie montre qu'il a été rémunéré pour 17 heures supplémentaires à 10%, soit un reliquat de 36h33. Ces éléments établissent que, contrairement à ce qu'il a soutenu, ses heures de l'après-midi n'ont pas été prises en compte par l'employeur, ni au titre des heures supplémentaires ni dans le cadre des « RTT ». Devant les services de police, le 9 septembre 2004, Madame [M]-[E], gérante de l'entreprise, a maintenu que Monsieur [G] ne travaillait pas pour l'entreprise l'après-midi du 28 février, qu'il avait demandé qu'on lui prête le véhicule de Monsieur [E], qui avait refusé, mais qu'elle lui avait dit de prendre le camion de l'entreprise. Elle a estimé que s'il était revenu travailler dans l'atelier, dont il avait les clés en sa qualité de chef d'atelier, cela ne pouvait être que pour son compte personnel. Lors de leur enquête, les inspecteurs du travail ont constaté que l'atelier avait une surface de 1000 mètres carrés, que les plaques translucides en plastique étaient nombreuses, sans toutefois en indiquer le nombre, et que deux trappes permettaient le désenfumage de l'atelier. La trappe que la victime avait voulu refermer se trouvait au milieu des plaques. Monsieur [G] leur a déclaré qu'il avait coincé la corde de la trappe dans la porte arrière du « boxer », et qu'en avançant le camion, la corde avait déclenché l'ouverture de la trappe puis s'était cassée. Il a précisé : « Monsieur [E] n'était pas là. Ce n 'est que le soir que je me suis aperçu que la trappe était ouverte. Pour éviter les problèmes avec la pluie, j'ai décidé de monter sur le toit pour renouer la corde afin de refermer la trappe. ('). Je suis monté sur le toit. Il faisait nuit et je n'ai pas vu la plaque translucide et je suis passé au travers... ». Cette déclaration anéantit ses allégations selon lesquelles il aurait agi sur ordre de Monsieur [E]. Par ailleurs, son travail ne comportait aucune activité ni aucun travail en hauteur ou sur une toiture. Le tribunal correctionnel a d'ailleurs relaxé l'employeur de toute infraction au code du travail et aux règles de sécurité, et notamment de l'infraction d' « omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures » (articles L263-2, L231-1, etc.. . du code du travail : voir jugement page 4). La synthèse des éléments relevés lors des enquêtes de police et de l'inspection du travail permet de dire que l'accident s'est produit alors que Monsieur [G] se trouvait dans l'entreprise en dehors de son temps de travail, qu'il n'était pas sous la subordination de son employeur, et qu'il avait décidé, de sa propre initiative et alors que cela n'était pas son métier, de monter, sans aucune protection, sur un toit situé à environ 5 mètres du sol en passant par l'extérieur et en pleine nuit, sans voir qu'il marchait sur une toute une partie du toit faite de plaques en plastique trop fragiles pour résister à son poids, plaques dont il connaissait pourtant l'existence puisqu'elles donnaient un éclairage naturel dans l'atelier où il travaillait depuis près de trois ans. L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs (...) ». Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies et que l'accident survenu le 28 février 2004 n'est pas un accident du travail. Sur la faute inexcusable La faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas. Dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute. L'accident survenu le 28 février 2004 n'étant pas un accident du travail, il ne peut y avoir recherche d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. L'action de l'appelant est irrecevable au regard de l'article L 452-1 précité. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 23 novembre 2012, Et statuant à nouveau, Déclare recevables et bien fondées la contestation de la société Meubles Louis Dominique sur le caractère professionnel de l'accident du 28 février 2004 au cours duquel Monsieur [G] a été blessé, ainsi que sa contestation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident au titre de la législation des accidents du travail, Dit que l'accident du 28 février 2004 au cours duquel Monsieur [G] a été blessé n'est pas un accident du travail, Déclare inopposable à la société Meubles Louis Dominique la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, En conséquence, déclare irrecevable l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Meubles Louis Dominique, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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