Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-04.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.049
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Yves Z...,
28) Mme Claude Y... épouse Z...,
demeurant tous deux 57, route deisors, à Bézu Saint-Eloi (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :
18) du Crédit agricole de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
28) du FINAREF, dont le siège est ... (Nord),
38) du CETELEM, dont le siège est ... (Seine-Maritime), Cedex Neuilly Contentieux,
48) de l'OGEC Jeanne d'X..., dont le siège est ..., àisors (Eure),
58) de l'IREPS, dont le siège est ... (8ème),
68) de la banque SOFINCO, dont le siège est rue du Bois sauvage, BP. 212, à Evry (Essonne),
78) de Franfinance, dont le siège est tour Glé, 5, place de la Pyramide, à La Défense (Hauts-de-Seine),
88) de la Trésorerie principale, dont le siège est ... (Yvelines),
98) de MM. Lenormand-Lamy SCP, huissiers de justice, domiciliés àisors (Eure),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Crédit agricole de l'Eure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi des époux Z... ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance ;
! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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