Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N° 2025/42
Rôle N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4TX
Société SCCV [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. GRIMAFRERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERGANT
Me Emmanuel MOLINA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10268.
APPELANTE
SCCV [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. GRIMAFRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère ra pporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCCV [Adresse 3] a été le maître d'ouvrage d'une opération de construction de quinze logements et deux villas, [Adresse 6] à [Localité 7], dénommée « Carré Privé » et, à ce titre, a confié à la SARL Grimafrères, par l'acceptation d'un devis du 28 juin 2017, le lot gros 'uvre pour un montant de 782 400 euros TTC.
Par ordre de service n°1 en date du 4 août 2017, il a été notifié à la SARL Grimafrères le montant du marché (782 400 euros TTC) et la durée d'exécution des travaux (5 mois à compter de l'OS avec un démarrage des travaux en octobre 2017).
Le 27 octobre 2017, la SCCV [Adresse 3] a transmis un courrier recommandé à la SARL Grimafrères lui faisant part de sa volonté de rompre le contrat établi.
Par acte du 11 septembre 2018, la SARL Grimafrères a assigné la SCCV [Adresse 3] aux fins de voir constater que cette société a résilié unilatéralement le marché conclu et la voir condamner de ce fait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engendrées et des travaux d'ores et déjà effectués, 782 400 euros correspondant au montant total du marché et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-constaté que la SCCV [Adresse 3] a résilié unilatéralement le marché en cause aux torts exclusifs de la société Grimafrères ;
-condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la société Grimafrères la somme de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engagées et des travaux réalisés ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
-condamné la SCCV [Adresse 3] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
La SCCV [Adresse 3] a relevé appel de cette décision le 4 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la SCCV [Adresse 3], notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la société Grimafrères la somme de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engagées et des travaux réalisés,
-juger que le maître d'ouvrage reconnaît devoir payer au sein du courrier en date du 8 janvier 2018 la somme de 8 765,37 euros HT,
-rejeter tout autre demande pour le surplus,
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a purement et simplement rejeté la demande de la SCCV Grimafrères à hauteur de 782 400 euros, totalement infondée dans son principe et son montant,
-réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCCV [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 48 000 euros au titre du surcoût financier généré par la défaillance de la société requérante,
En tout état de cause,
-juger, le cas échéant, que les créances réciproques de la requérante et de la requise se compenseront judiciairement jusqu'à due concurrence,
-condamner la société Grimafrères à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 3500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL Grimafrères, notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la SCCV [Adresse 3] à verser à la SARL Grimafrères la somme totale de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engendrées et des travaux d'ores et déjà effectués par la demanderesse,
-infirmer le jugement s'agissant du surplus, et statuant à nouveau :
-condamner la SCCV [Adresse 3] à verser à la SARL Grimafrères la somme totale de 782 400 euros correspondant au montant total du marché,
-condamner la SCCV [Adresse 3] à verser à la SARL Grimafrères la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2024.
A l'issue de l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
La SCCV [Adresse 3] s'oppose à la demande en paiement formée par la SARL Grimafrères au titre de la facture n°1499 du 10 novembre 2017 d'un montant de 36 800, 39 correspondants aux travaux exécutés en faisant valoir que le maître d''uvre d'exécution a refusé de donner son visa et que la SARL Grimafrères ne justifie pas des prestations dont elle demande le paiement.
Les parties produisent :
- la facture du 10 novembre 2017 émise par la SARL Grimafrères comprenant douze postes de travaux facturés pour un montant de 36 800,39 euros,
- le courrier en réponse du maître d''uvre d'exécution, la SAS Seproci, du 14 novembre 2017, ne validant que le poste n° 1 : 1 400 euros HT et le poste n° 4 : 197,55 euros HT,
- le courrier de la SCCV [Adresse 3] du 8 janvier 2018 adressé à la SARL Grimafrères dans lequel cette société indique accepter de régler : le poste n° 1 : 1 400 euros HT ; le poste n° 4 : 197,55 euros HT ; le poste 9 : 1 344,52 euros HT ; le poste n°10 : 591,59 euros HT ainsi que la somme de 5 231,71 euros HT au titre des « études gros-'uvre ».
Concernant les autres postes de travaux, le seul courrier du maître d''uvre d'exécution faisant état de « travail et prix inadmissible » ou de « poste refusé » sans autre précision ou que ne soit produit d'éléments démontrant les malfaçons et non exécutions reprochées ne peuvent suffire à les démontrer. En conséquence, la décision du premier juge qui a alloué à la SARL Grimafrères la somme de 36 800,39 euros sera confirmée.
La SARL Grimafrères sollicite le paiement d'une somme de 782 400 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité d'avoir pu mener le marché à terme. Il convient de rappeler que la rupture du marché a, à juste titre, été prononcée par le premier juge aux torts exclusifs de cette société qui ne peut dès lors prétendre à l'intégralité du montant du marché qui n'a pas été mené à terme de son fait.
En effet, il résulte du dossier que la SARL Grimafrères a accumulé les retards alors que l'ordre de service n°1 prévoyait un début des travaux à octobre 2017 pour une durée de cinq mois. Il lui a notamment été notifié dès le 20 juin 2017 (compte rendu n° 6) la nécessité d'effectuer les démarches concernant les grues devant être mises en place aux fins d'entamer les travaux, demande réitérée le 7 septembre, le 14 septembre, le 25 septembre 2017 ainsi que le 2 octobre, 9 octobre, 16 octobre et 23 octobre 2017. De même, la SARL Grimafrères qui entendait sous-traiter la majeure partie du marché confié, a été sollicitée à plusieurs reprises et sans succès aux fins de produire les documents administratifs nécessaires à l'agrément des entreprises devant intervenir. En conséquence, la rupture du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la SARL Grimafrères et sa demande en paiement de la somme de 782 400 euros sera rejetée.
La SCCV [Adresse 3] sollicite le paiement d'une somme de 48 000 euros au titre du surcoût financier généré par la résiliation du marché en cours d'exécution des travaux, sans produire d'élément justifiant de « l'évident surcoût » qu'elle invoque dû à l'intervention de la société SGC. Elle sera donc déboutée de la demande formée à ce titre et la décision du premier juge, pour ce motif, confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application en la cause de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 18 décembre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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