Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMPD
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
25 février 2022
RG :17/01015
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
C/
Société [4]
Grosse délivrée le 09 Mai 2023 à :
- Me RIGAL
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 25 Février 2022, N°17/01015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [S] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 janvier 2014, M. [O] [E], salarié de la SA [4] en qualité de chauffeur-livreur, a adressé à la caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle relative à un 'syndrome bilatérale de loge de Guyon'.
Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2013 par le docteur [X] faisait état d'un 'syndrome bilatérale de loge de Guyon avec lésion visible à l'EMG (code 57c)'.
Par décision du 5 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge, au titre de législation professionnelle, la maladie diagnostiquée à M. [O] [E] le 4 décembre 2013.
La date de consolidation de l'état de M. [O] [E] a été fixée au 19 décembre 2015.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E], la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par décision du 28 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a explicitement rejeté le recours formé par la société [4].
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'Avignon a :
- déclaré recevables et bien fondés les recours et les demandes de la société [4],
- déclaré inopposables à la société [4], les arrêts de travail et soins exposés par M. [O] [E], à partir du 1er février 2014,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 30 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Pôle social,
Statuant à nouveau et :
- déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 4 décembre 2013 déclarée par M. [O] [E],
- a titre infiniment subsidiaire, si un doute médical venait à subsister, ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts de travail du salarié M. [O] [E] des suites de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2013.
Elle soutient que :
- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime,
- dès lors qu'elle démontre avoir versé des indemnités journalières jusqu'au 19 décembre 2015, date de consolidation de l'état de M. [O] [E], il appartient à la société [4] de faire succomber la présomption d'imputabilité consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que les soins et arrêts de travail présentés par M. [O] [E] seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de la seule maladie professionnelle du 4 décembre 2013 affectant la main gauche et ayant été prise en charge, de sorte que les dits soins et arrêts de travail ne peuvent pas bénéficier de la présomption d'imputabilité,
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail de prolongation présentés par M. [O] [E] à compter du 1er février 2014, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Elle fait valoir que :
- son médecin conseil a mis en évidence une absence de continuité des soins et arrêts de travail entre le 31 janvier 2014 et le 8 avril 2014,
- il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de M. [O] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E]:
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et arrêts de travail qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
En l'espèce, la société [4] soutient qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins prescrits à M. [O] [E] suite à sa maladie professionnelle. Elle se fonde sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [G], lequel indique : 'il existe une discontinuité tant diagnostique que de soins du 31 janvier 2014 au 8 avril 2014. L'absence d'éléments médicaux pendant cette période ne permet pas de justifier les arrêts de travail prescrits ultérieurement. La date de consolidation doit être fixée au 31 janvier 2014".
Or, si la société [4] en déduit que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail liée à la maladie professionnelle ne trouve plus à s'appliquer à compter de cette rupture et qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de M. [O] [E], force est de constater que la rupture dans la continuité des soins et arrêts n'est pas de nature à remettre en cause à elle seule les conditions de cette présomption, laquelle n'est pas utilement remise en cause par les conclusions du docteur [G].
Il résulte donc de ce qui précède qu'en déclarant inopposables à l'égard de la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E] suite à sa maladie professionnelle au seul motif qu'il n'existait pas de continuité de symptômes et de soins entre le 31 janvier 2014 et le 8 avril 2014, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Par conséquent, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et donc de déclarer opposables à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 4 décembre 2013 et consolidée le 19 décembre 2015.
Sur les dépens :
La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 février 2022,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E] suite à la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [O] [E] le 4 décembre 2013,
Déboute la SA [4] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la SA [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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