Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2009604
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2009604
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, la société Ouest Provence Habitat forme opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 1 002 euros concernant la période du 1er avril au 31 décembre 2019.
Elle soutient que les sommes reçues au titre de l'ALF ont été reversées à sa locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ouest Provence Habitat forme opposition à la contrainte émise le
17 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de
1 002 euros concernant la période du 1er avril au 31 décembre 2019 suite au départ de sa locataire, Mme B C, de son logement situé allée de la bonne chanson
13800 Istres.
2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Ouest Provence Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Ouest Provence Habitat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ouest Provence Habitat et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2009604
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