Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 294
Rôle N° RG 20/02073 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSS5
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
[I] [B]
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN - ANTIQ
Me Loreleï CHEVREL
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11.19.0064.
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR 'La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur' Société Coopérative à capital et personnel variables RCS DRAGUIGNAN D : 415 176 072 Ayant son siège social à DRAGUIGNAN (83002) ' '[Adresse 9]' 'Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demeurant '[Adresse 9]' - [Localité 6]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (45), demeurant [Adresse 7] [Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (71), demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno FITA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 puis les avocats ont été informés que le prononcé de la décision était prorogé au 30 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 17 octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a consenti à Monsieur [C] et à Madame [B] un crédit d'un montant de 12.'000 € au taux effectif global de 6,4 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 219,36 €.
Ces derniers ne s'acquittant plus des mensualités de remboursement, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2018 leur était adressé les mettant en demeure d'avoir à régler dans un délai de 10 jours la somme de 5.584,74 euros dont 1.184,55 euros pour le prêt du 17 octobre 2013, puis un second courrier recommandé en date du 25 octobre 2018 les mettant en demeure d'effectuer dans un délai de 15 jours le versement total de la somme de 13.'302,79€ dont 2.606,01 euros au titre du prêt du 17 octobre 2013 sous peine de déchéance du terme.
En l'absence de réglement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur assignait devant le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, suivant exploit d' huissier des 4 et 5 février 2019 Madame [B] et Monsieur [C] aux fins de voir ces derniers condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* la somme de 6.294,37 € au titre du prêt outre les intérêts de retard au taux conventionnel sur la somme de 5.645,10 € à compter du 21 novembre 2018.
* la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 5 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [C] et Madame [B] soulevaient la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Digne les Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à l'encontre de Monsieur [C] et de Madame [B].
* débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à régler la somme de 1.000 € à Madame [B] et la somme de 1.000 € à Monsieur [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à l'encontre de Monsieur [C] et à Madame [B].
* déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à régler la somme de 1.000 € à Madame [B] et la somme de 1.000 € à Monsieur [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 7 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la forclusion des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur était écartée,
* juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts.
* ordonner la compensation entre les dommages et intérêts qui lui seront alloués et les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur.
* déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de son droit aux intérêts conventionnels.
* débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 431,58 euros.
À titre infiniment subsidiaire,
*lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur .
En tout état de cause.
* débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % sur le capital restant dû, cette indemnité étant excessive.
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande Madame [B] rappelle que le tribunal a jugé que la société de crédit était forclose en son action et que ses demandes en paiement à l'encontre des codébiteurs étaient donc irrecevables.
Elle relève que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne produit toujours pas l'historique intégral des paiements alors que seul ce document permettrait d'établir précisément le premier incident de paiement non régularisé.
Si par extraordinaire l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur était jugée recevable, Madame [B] soutient que cette dernière a manifestement failli à son devoir de mise en garde à son égard, la fiche dialogue démontrant en effet qu'elle et Monsieur [C] n'avaient pas les capacités financières de faire face à un tel engagement puisque leur taux d'endettement était déjà, avant la souscription du crédit litigieux, à hauteur de 35 %.
En ajoutant le crédit litigieux, leur taux d'endettement s'élevait à 78 %.
Elle précise que la maison dont elle est propriétaire est actuellement en vente et sollicite un délai de 24 mois afin de lui permettre de vendre l'immeuble et ainsi rembourser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur.
Enfin elle souligne que le détail de la créance dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur sollicite le paiement comprend la somme de 431,58 euros au titre d'une indemnité forfaitaire laquelle est particulièrement excessive, indiquant qu'au surplus l'appelante a appliqué cette indemnité non seulement au capital restant dû mais au capital qui devait être amorti de sorte que le calcul de cette indemnité est erroné.
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 10 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* dire son action recevable comme ayant été engagé dans le délai biennal de l'article L 311. 52 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 14 mars 2016.
* condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 6.294,37 € au titre du prêt outre les intérêts de retard au taux conventionnel sur la somme de 5.645,10 € à compter du 21 novembre 2018.
*condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur fait valoir que contrairement à ce qu'a pu indiquer le tribunal, les historiques de compte susceptibles de démontrer la date du premier incident de paiement non régularisé ont bien été versés aux débats, le premier incident de paiement pour le crédit litigieux se situant au 10 décembre 2017.
Les assignations datant des 4 et 5 févriers 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur indique avoir bien respecté le délai biennal.
Enfin elle rappelle que l'offre de crédit est conforme aux dispositions des articles L 312.8 et R312. 310 du code de la consommation, le contrat de prêt comportant l'ensemble des dispositions évoquées dans le cadre de l'article R312.10 qu'il s'agisse du devoir d'information, du bordereau de rétractation, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ou encore du délai de mise en garde.
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 18 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
* voir constater l'absence de mise en garde de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur.
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts.
* ordonner la compensation entre les dommages et intérêts qui lui seront alloués et les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur.
* constater la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur.
*lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur.
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, il relève que parmi les pièces versées aux débats par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, elle ne produit et ne fait référence à aucune pièce particulière à laquelle la cour pourrait se reporter pour vérifier que le premier incident de paiement non régularisé serait bien en date du 10 décembre 2017.
Il maintient que l'appelante demeure défaillante dans la preuve du dernier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs il indique que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne démontre pas avoir satisfait aux obligations de l'article L311-9 ancien du code de la consommation au titre du devoir de mise en garde.
Elle ne démontre pas plus avoir satisfait aux obligations de l'article L311- 22-2 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt en informant le concluant, dès le premier incident de paiement qui est annoncé dans ses écritures par la prêteuse, des risques qu'il encourait à savoir la déchéance de bénéfice du terme et le paiement d'une indemnité complémentaire , ajoutant que la fiche dialogue permettait de constater que leur taux d'endettement était supérieur aux 33 % d'endettement préconisé.
Il indique également que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations légales en s'affranchissant de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs.
Il souligne que l'offre est manifestement rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8 et ce en violation des dispositions des articles L311-18 et R 311-5 anciens du code de la consommation.
Il indique enfin que le calcul de la clause pénale est erroné et qu'il conviendra de la modérer.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2022, mise en délibéré au 9 juin 2022 et prorogée au 30 juin 2022. ******
1°) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur
Attendu qu'aux termes de l'article L311- 24 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu'au 14 mars 2016, 'en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil, sera fixée selon un barème déterminé par décret.'
Que suivant les termes de l'article L. 311-52 du Code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance.
Attendu que le contrat litigieux a été souscrit le 17 octobre 2013 par les intimés.
Qu'il appartient donc à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de produire l'historique du compte depuis cette date afin de permettre à la cour de dater la premier incident de paiement non régularisé.
Que cette dernière ne verse pas cette pièce mais un état des sommes dues à la date du 25 octobre 2018 à compter du 10 décembre 2017, date qui selon elle constituerait le premier incident de paiement non régularisé alors même que le premier juge indiquait : 'Or seule cette pièce (historique des paiements) aurait permis de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé constituant le point de départ du délai de la forclusion biennale '
Qu'en l'absence de cette pièce essentielle, il y a lieu de dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur demeure défaillante dans la preuve du premier incident de paiement non régularisé.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à l'encontre de Monsieur [C] et à Madame [B].
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Digne les Bains en date du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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