Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7I5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00066
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [J], salarié de la société [6] en qualité de menuisier-poseur qualification ouvrier professionnel a déclaré une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit qui a été reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par décision du 11 avril 2019.
Le 21 octobre 2019, la caisse a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 3 % d'incidence professionnelle.
Par courrier du 2 décembre 2019, M. [J] a saisi la caisse d'une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 15 janvier 2020.
M. [I] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 2 février 2022, le pôle social a notamment :
- déclaré que la pathologie de M. [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
- fixé au maximum la majoration du capital du à M. [J] sur la base d'un taux d'IPP de 6 % ;
- dit que la majoration devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ;
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] ;
- ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale ;
- débouté M. [J] de sa demande de provision ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fera l'avance des indemnités fixées par le tribunal pour l'ensemble des préjudices subis par la victime et est autorisée à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées auprès de la société [6] ;
- condamné la société [6] à régler à M. [I] [J] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes en ce compris les dépens de l'instance.
Par courrier recommandé posté le 1er mars 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 4 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable avec toutes conséquences de droit ;
- rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [J] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;
- rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la question relative à la perte de chance de promotion professionnelle et aux risques de modification de l'état de santé ;
- débouter M. [J] de ses demandes ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses intérêts, la SARL [6] affirme qu'à aucun moment, préalablement à la déclaration de maladie professionnelle, M. [J] n'a fait d'observations sur ses conditions de travail à titre personnel ou en sa qualité de délégué du personnel. Elle ajoute que le salarié a fait l'objet d'avis d'aptitude. Elle conteste ne pas avoir mis à disposition les équipements nécessaires pour le port de charges lourdes et la manutention, étant précisé que le port de charges lourdes est sans rapport avec la maladie déclarée. Elle évoque également une organisation de travail permettant une alternance des tâches. Elle ajoute que M. [J] a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail en lien avec le médecin du travail.
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Par conclusions contenant appel incident reçues au greffe le 8 mars 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [J] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- qu'il soit ajouté à la mission d'expertise médicale judiciaire un paragraphe 7 bis pour décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluations sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- qu'il lui soit alloué une provision de 2000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice;
- au rejet des demandes de la société [6] ;
- à la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [I] [J] explique qu'il a été embauché par la société [6] à compter du 30 août 2006, et qu'il est passé chef d'atelier en 2009. Il explique avoir développé deux maladies professionnelles, l'une au coude gauche et l'autre au coude droit. Il affirme que les préconisations liées à l'aménagement de son poste n'ont pas été respectées. Il précise qu'il était amené à effectuer majoritairement des tâches de manutention. Il évoque de nombreux gestes de préhension, de prosupination et de port de charges lourdes. Il reproche à la société de n'avoir jamais tenu de réunion sur la sécurité, ni d'avoir organisé de formation spécifique et de ne pas avoir mis en 'uvre d'actions au titre de la répétition des mouvements. Il affirme que son ancien employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
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Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite :
- la confirmation du bien-fondé de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 octobre 2018 ;
- qu'il lui soit décerné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [J] ;
- que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun dans la mesure où elle versera à l'assuré l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- que son action récursoire soit accueillie à l'encontre de l'employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- la condamnation de la société [6] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont les frais d'expertise qu'elle aurait à faire l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
- qu'il soit ordonné à la société [6] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, de sorte que la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sur ce point est sans objet.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l'espèce, M. [J] a déclaré une maladie professionnelle à l'âge de 50 ans pour le coude gauche et une autre maladie professionnelle quelques mois après pour le coude droit. Cette pathologie du coude visée au tableau 57 des maladies professionnelles est provoquée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination.
Par conséquent, tous les développements de M. [J] sur le port de charges lourdes sont dépourvues de tout intérêt dans le présent litige. La maladie n'est pas provoquée par le port de charges lourdes mais par des mouvements répétés qui sollicitent l'avant-bras et le coude.
De même, toute considération impliquant un manquement à la sécurité ou un défaut de formation dans ce domaine est sans incidence dans le débat, compte tenu de la pathologie déclarée.
C'est donc à M. [J] de démontrer que le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité a été une cause nécessaire à la survenance de la maladie.
L'essentiel de l'argumentation de M. [J] consiste à reprocher à son ancien employeur de ne pas avoir respecté les modalités d'aménagement de son poste de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique mis en place à la suite de la déclaration de la première maladie professionnelle.
Cependant, ce raisonnement ne peut pas être validé. M. [J] n'a pas en effet déclaré une rechute de sa maladie professionnelle au coude gauche, mais une nouvelle maladie professionnelle au coude droit. C'est dans le cadre de cette seconde maladie professionnelle que la recherche de la faute inexcusable de l'employeur doit être exclusivement analysée. Or les aménagements avérés de son poste de travail ont été décidés dans le cadre de la première maladie professionnelle du coude gauche. Par conséquent, le prétendu manquement à cet aménagement de poste ne peut pas être retenu pour expliquer la faute inexcusable de l'employeur pour la survenance d'une nouvelle maladie professionnelle.
M. [J] verse aux débats le « projet de maintien dans l'emploi » (pièce 11) puisque le médecin du travail a envisagé la mise en place d'un temps partiel thérapeutique dans le cadre d'une reprise d'activité. Une solution d'aménagement a effectivement été proposée le 31 août 2018. Dans ce document il est indiqué au titre du descriptif de la mission du salarié que M. [J] exerce quatre types d'activité :
- celle de responsable de production qui implique essentiellement des fonctions d'organisation (identification des activités de production en fonction des priorités des stocks, l'organisation de l'activité entre les différents employés de production et le contrôle de celle-ci) ;
- celle de menuisier d'atelier avec, au titre de l'activité principale, la tenue du poste de débiteur qui implique effectivement la réalisation des gestes pathogènes qui ont conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- la participation au chargement des différents éléments de la véranda prêts à être livrés;
- l'aide au pliage des barres à titre ponctuel.
Il est alors noté que le poste de débiteur provoque des douleurs, tout comme l'activité d'aide au chargement. Dans la solution d'aménagement établie en lien avec M. [J], il est proposé que ce dernier maintienne son activité de responsable d'atelier « qui lui permet de ménager ses membres supérieurs » et une activité de débiteur en alternance avec le poste en toiture. Cet aménagement organisationnel a été validé par M. [J] et par M. [W].
Dans cet aménagement, il n'est nullement question d'un problème de cadence corrolé à une baisse d'effectif.
Quant aux solutions techniques à envisager, elles sont des plus succinctes. Il est proposé deux aménagements techniques :
«- Le premier est d'installer le portique avec les barres à débiter dans la continuité de la machine pour éviter la manipulation des barres (et non derrière l'opérateur)
- le second est de positionner des boutons-poussoirs sur la machine pour remplacer les boutons qui se tournent et qui demandent une sollicitation du poignet ».
Là également, il n'est nullement question comme le prétend M. [J] dans ses écritures, de l'absence de matériel de manutention. Celui-ci est bien existant mais mal positionné dans l'atelier. En tout état de cause, M. [J], dans ses écritures, ne fait pas de description précise du matériel qui manquerait selon lui pour faciliter l'exercice de sa mission et ce matériel n'est même pas mentionné dans l'aménagement technique proposé.
Surtout, ce projet de maintien dans l'emploi évoque expressément le fait que « des douleurs apparaissent également dans le bras droit ». Ainsi, bien avant l'aménagement de poste, M. [J] souffrait déjà de douleurs au bras droit pour lequel il a été constaté une « forme légère d'épicondylite droite chronique chez un droitier » par le médecin-conseil de la caisse. Par conséquent, l'absence prétendue de suivi des préconisations liées à l'aménagement du poste pour la maladie professionnelle du coude gauche ne peut pas être à l'origine de la maladie professionnelle du coude droit. M. [J] n'apporte au surplus aux débats aucun élément probant du manquement de l'employeur dans l'aménagement de son poste de travail. Les seuls courriers qu'il a écrit à ce sujet ne sont pas suffisants à établir cette preuve.
Le 24 septembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [J] apte à un temps partiel thérapeutique de 50 % par demi-journée en tant que responsable d'atelier et en partie au poste débiteur et au poste toiture.
Lors d'une visite de reprise passée le 5 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par ailleurs, les attestations que M. [J] verse aux débats (M. [R], M. [K], M. [O]) font bien état de la réalisation de gestes répétitifs et de la manipulation de pièces parfois lourdes, qui constituent des gestes inhérents au métier de menuisier-poseur. Elles évoquent pour deux d'entre elles la pression imposée par l'employeur pour que le travail soit fait rapidement, mais ces évocations sont faites dans des termes très généraux qui ne permettent pas de caractériser un quelconque manquement de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle.
Enfin, en l'absence de manquement clairement identifié à reprocher à l'employeur et en présence d'une pathologie entièrement expliquée par la réalisation de gestes répétés impliquant le coude, gestes inhérents au métier de menuisier-poseur, il n'est pas possible d'établir une quelconque conscience du danger de l'employeur dans l'exercice de cette activité à l'origine de la maladie professionnelle déclarée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle de M. [J] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes présentées par M. [J] sont rejetées.
M. [J] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes présentées par M. [I] [J] ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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