Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-84.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.883
Date de décision :
21 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 10 avril 1992, qui, pour coups ou violences volontaires et dégradations volontaires de biens mobiliers et immobiliers, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement et de 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel autrement composée que lors de l'audience durant laquelle ont eu lieu les débats" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'en conformité des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, la décision a été lue par l'un des magistrats ayant participé aux débats et concouru à la décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir porté sur la personne de Michel Z... des coups dont il n'est pas résulté une ITT excédant huit jours, et l'a condamné à la peinde de 3 000 francs d'amende ;
"au motif qu'intervenant à la demande de sa compagne, Michel Z... expulse Christian Y... et retourne dans son commerce où il est agressé par les comparses de Christian Y..., celui-ci revenu, se joint au groupe pour frapper Michel Z... qui a le dessous ; que les faits reprochés à Christian Y... dont Michel Z... et Dany X... ont été victimes sont établis ;
"alors que tout jugement ou arrêt correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait personnellement et effectivement porté des coups sur la personne de Michel Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'asurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé dans tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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