Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-21.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.777
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Val d'Oise), pris en sa qualité de gérant statutaire de la société à responsabilité limitée
X...
Motocycles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de M. le trésorier principal d'Eaubonne, domicilié en sa recette sise ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal d'Eaubonne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1989), que le trésorier principal d'Eaubonne a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée
X...
Motocycles (la société), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que d'une part, en se bornant à constater que l'omission, par M. X..., gérant statutaire non majoritaire, de déclaration à l'administration fiscale dans les délais prescrits avait rendu impossible le recouvrement de la créance fiscale, sans rechercher si le défaut d'exploitation de la société depuis plusieurs années qu'elle relevait n'avait pas été, plutôt que l'inobservation de ses obligations par M. X..., la cause déterminante de l'impossibilité dans laquelle la société se serait trouvée de payer sa dette fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors que, d'autre part, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une personne morale ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions fiscales et des pénalités dues par la société que s'il a lui-même, par des manoeuvres frauduleuses ou par des omissions graves et répétées, empêché l'administration fiscale de recouvrer sa créance ; qu'en se bornant à constater l'inexécution par la société de ses obligations fiscales pour les imputer à M. X... sans avoir recherché si celui-ci, gérant statutaire non majoritaire de la société, avait, dans l'exercice réel
de ses fonctions, pu conduire la société à violer les règles fiscales et engager en conséquence sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... s'étant borné à soutenir dans ses conclusions d'appel "que l'administration fiscale prétend à tort qu'il serait certain que la société Humblot Motocycles n'aurait plus aucune consistance ; qu'à cet égard, la circonstance que l'ancienne banque de la société
X...
Motocycles aurait indiqué qu'elle ne disposerait d'aucun actif appartenant à ladite société, ne saurait être de nature à établir que la société aurait perdu l'ensemble de ses actifs ; que la circonstance que la société aurait été expulsée de ses locaux professionnels ne saurait davantage être retenue pour établir que la société aurait perdu son fonds", il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du second degré qu'il n'assurait pas la direction effective de la société Humblot Motocycles ;
Que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier principal d'Eaubonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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