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Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-83.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.493

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 9 et 20 de l'ordonnance du d 19 septembre 1945, 259 alinéa 1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, et a ordonné la publication ; "aux motifs adoptés que l'enquête a permis d'établir que Georges Y..., sous le couvert d'une activité de "travaux de bureau à façon", a en réalité tenu les registres comptables de diverses entreprises, établi des bilans et les déclarations fiscales obligatoires ; "alors que l'établissement des déclarations fiscales obligatoires n'est pas par lui-même au nombre des activités dont l'ordonnance du 19 septembre 1945 réserve l'exercice aux experts-comptables ; qu'en retenant cette activité comme étant au nombre des trois qui caractérisaient selon elle l'exercice illégal par Y... de la profession d'expertcomptable, et qui justifiaient, selon les termes du jugement, l'application relativement sévère faite de la loi pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession d'expertcomptable, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que Georges Y..., qui n'est titulaire d'aucun diplôme de comptabilité, tenait sous sa responsabilité personnelle les livres comptables de diverses entreprises et établissait leurs bilans et leurs déclarations fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'il n'importe que l'établissement des déclarations fiscales ne soit pas en lui-même constitutif du délit retenu dès lors que, pour le surplus, l'activité exercée par le prévenu entrait dans son ensemble dans les prévisions des articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz