Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-26.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.053

Date de décision :

30 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° G 14-26.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 3], 2°/ au chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [Adresse 4], 3°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], dont le siège est Direction des douanes du Centre, Recette régionale d'[Localité 3], [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2014), que la société Adis exploite un commerce de vente au détail de carburant et de fioul ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, ayant constaté des infractions et estimé que la société Adis était redevable d'un supplément de taxe intérieure sur les produits pétroliers, a émis à son encontre, le 20 septembre 2011, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Adis a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ; Attendu que la société Adis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 265 B 2 et 265 B 3 du code des douanes fixant les règles applicables aux professionnels qui distribuent des produits énergiques soumis à un régime fiscal privilégié, le distributeur doit être en mesure, à première réquisition du service de douanes, de lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés afin de justifier de la destination donnée à ces produits ; que si ce texte précise que les distributeurs doivent également se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre du budget chargé du budget en vue de contrôler la vente, il ne sanctionne, par l'application d'un supplément de taxes, que les distributeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de fournir à l'administration les noms des acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés ; que le distributeur qui manquerait à l'une des obligations prescrites par l'arrêté du 21 avril 2005 « fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits » n'encourt donc pas, de ce seul fait, la sanction prescrite par l'article 265 B dès lors qu'il peut fournir à l'administration les noms des acheteurs et les volumes de produits cédés ; qu'en l'espèce, il était constant que les bons d'enlèvement du fioul comportaient à tout le moins la mention du nom des destinataires ainsi que les quantités de fioul fournies, certains bulletins comportant même la mention de la ville ; qu'en validant le redressement au prétexte que ces bons ne mentionnaient pas tous le numéro et le nom de la voie ni, pour certains d'entre eux, le nom de la ville, lorsqu'aucune des mentions qu'elle visait ne conditionnait le maintien du régime fiscal privilégié, seules les mentions du nom du bénéficiaire et de la quantité de fioul étant requises à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 265 B du code des douanes et les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 2°/ que le principe d'égalité des armes implique que le contribuable soumis à un contrôle fiscal soit admis, au cours de la phase administrative, à faire prendre en considération par l'administration, de manière utile et effective, des pièces justificatives complémentaires ; qu'il appartient alors à l'administration d'examiner de telles pièces ; qu'en l'espèce, la société Adis faisait valoir que l'administration avait refusé, au cours de la phase administrative, d'examiner le fichier de cartes de fidélité dont le recoupement avec les bons d'enlèvement aurait permis d'identifier précisément les adresses des destinataires ; qu'en affirmant que le tri des pièces avait été opéré « de façon contradictoire entre l'administration et la société Adis » et que l'administration ne supportait pas la charge d'examiner les factures au regard du fichier client, lorsque celle-ci ne pouvait refuser d'examiner au cours de la phase administrative les pièces complémentaires que proposait de lui communiquer le contribuable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 265 B du code des douanes et l'article 1315 du code civil ; 3°/ que seuls les bons qui ne permettent pas d'identifier la destination des produits énergiques distribués peuvent justifier l'application d'un surplus de taxes ; que l'administration doit donc procéder à une analyse exhaustive des neuf pièces produites sans pouvoir fonder un redressement sur de simples sondages ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir que ni les procès-verbaux d'enquête, ni les listes qui y étaient annexées n'indiquaient précisément quels bons avaient été invalidés et quels autres avaient été validés de sorte qu'il était impossible de vérifier si l'administration avait bien procédé à une analyse exhaustive de ces documents ; qu'elle faisait encore valoir qu'une liste communiquée par le conseil de l'administration indiquait seulement, pour chaque période de commercialisation, la quantité de fioul pour lesquels les bons étaient « incomplets » et ceux pour lesquels ils étaient « complets », mais sans indiquer précisément ni la date ni le numéro du bon qui se rapportait à chacune de ces livraisons ; qu'en affirmant qu'il appartenait aux distributeurs d'établir que les destinataires pouvaient être identifiés de façon précise, lorsqu'elle devait au contraire s'assurer que l'administration avait bien procédé à une analyse exhaustive des bons d'enlèvement communiqués, la cour d'appel a violé les articles 265 B du code des douanes et les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 4°/ que le vol de carburant commis par un employé au détriment et à l'insu du distributeur constitue un cas de force majeure propre à justifier, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005, un éventuel déficit constaté entre le stock comptable et le stock réel de fioul ; que la seule circonstance que le distributeur n'ait pas tenu une comptabilité-matière stricte conformément aux exigences réglementaires ne saurait suffire à exclure l'effet caractère exonératoire de ce cas de force majeure, un tel manquement n'étant pas à l'origine du vol commis ; qu'en retenant que ce vol était imputable à des fautes du débiteur dès lors que ce dernier n'avait pas tenu une comptabilité-matière conforme aux exigences réglementaires et n'avait pu en conséquence avertir l'administration ni pu prendre de mesures propres à prévenir le vol quand l'éventuelle faute du distributeur n'avait pu ni provoquer, ni favoriser le vol dont il avait été victime de sorte que ce vol était bien constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité vis-à-vis des Douanes, la cour d'appel a violé l'article 265 B 2 du code des douanes et l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 5°/ que la demanderesse produisait aux débats un procès-verbal et récépissé de dépôt de plainte pour vol de la société Adis en date du 12 avril 2008 ainsi qu'une attestation du salarié qui reconnaissait avoir dérobé « à peu près 30.000 litres » ; qu'en se bornant à affirmer que « ce vol n'explique pas l'intégralité des déficits constatés par l'administration des douanes et droits indirects » lorsqu'elle devait évaluer la quantité de carburant volé au regard des pièces produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 265 B 2 du code des douanes et l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 265 B, 2 et 3 du code des douanes et de l'arrêté du 21 avril 2005, auquel il renvoie, que les professionnels qui distribuent des produits énergétiques soumis à un régime privilégié doivent être en mesure de produire une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ainsi que, le cas échéant, les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels ; que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que de nombreux bordereaux de la société Adis étaient incomplets ou illisibles et que des factures ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'identification du cessionnaire du fioul, empêchant ainsi l'administration de contrôler l'utilisation des produits vendus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir que l'administration des douanes était fondée à retenir un surplus de taxe au titre des factures litigieuses ; Et attendu, en troisième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que si la société Adis a déposé une plainte pour le vol du carburant, elle s'est abstenue d'en aviser l'administration, empêchant celle-ci d'exercer son contrôle quant aux quantités volées, et n'a invoqué le vol comme cas de force majeure que durant la procédure douanière ; qu'il relève que la société Adis, bien que tenue de respecter une comptabilité-matière stricte en application de l'arrêté du 21 avril 2005, a laissé se créer des déficits de carburants durant plusieurs mois sans effectuer de diligence particulière, cependant qu'elle ne pouvait ignorer, en qualité de distributeur, que ces déficits caractérisaient une destination injustifiée du fioul domestique rendant exigibles des taxes supplémentaires en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé ; qu'il en déduit que la société Adis a commis des fautes l'empêchant d'invoquer le vol de fioul comme fait justificatif ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un cas de force majeure ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects, au chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à l'arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adis. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à révision de l'avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 2011 par l'administration des douanes et droits indirects à l'encontre de la société ADIS, D'AVOIR en conséquence débouté la société ADIS de ses demandes de révision de l'avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 2011 afin qu'y soient soustraites, d'une part, le supplément de taxes correspondant aux 524,15 hectolitres de fioul domestique, soit 19.487,90 euros de TIPP et 3.819,63 euros de TVA, au titre de la constatation du cas de force majeure constitué par le vol à son préjudice, d'autre part, le supplément de taxe correspondant à 6.303,62 hectolitres de fioul domestique soit 234.38,59 euros de TIPP et 45.936,24 euros de TVA au titre des bons d'enlèvement pour lesquels elle était en mesure de fournir l'ensemble des informations de nature à justifier de la destination donnée au fioul domestique commercialisé par ses soins, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ADIS exerce à [Localité 1] une activité de commerce de détail sous l'enseigne E. LECLERC, au sein de laquelle elle exploite une station de distribution de carburant et de fioul domestique en citerne ou à la pompe ; qu'entre le 29 juillet 2010 le 30 septembre 2010, la direction régionale des douanes effectuait un contrôle de l'activité de distribution de carburant qui aboutissait à la constatation d'infractions ; qu'à compter du 3 février 2011, elle émettait plusieurs avis de recouvrement à l'encontre de la société ADIS qui les contestait. L'administration des douanes et droits indirects émettait, le 20 septembre 2011, un avis de recouvrement à l'encontre de cette société pour un montant de 433 883 €, dont 362 778 € au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; que par un courrier du 6 octobre 2011, la société ADIS contestait cet avis de recouvrement pour un montant total de 303612,36 € ; que par une décision du 11 mai 2012, l'administration des douanes et droits indirects rejetait la contestation au motif que le cas de force majeure ne pouvait être invoqué pour justifier les déficits de fioul domestique et que l'analyse des agents verbalisateurs sur la validité des bons pouvant servir de justificatifs de livraison de fioul par la société ADIS n'était pas contestable ; que par acte en date du 13 mai 2012, la société ADIS assignait l'administration des douanes et droits indirects devant le tribunal d'instance d'ORLEANS aux fins de voir réviser l'avis de recouvrement du 20 septembre 2011 ; (…) que l'article 265 B du code des douanes, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 21 avril 2005 « fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gasoil sous condition d'emploi et d'émulsion d'eau dans du gasoil, sous condition d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits », prévoit les règles qui doivent être suivies par les professionnels qui détiennent des produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée ; Que l'article 265 - B-2 du code des douanes prévoit que « les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministère chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation des dits produits », et que « à la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produit cédé» ; Que l'arrêté du 21 avril 2005 précise les obligations pesant sur les distributeurs de fioul domestique ; Que ces obligations concernent en premier lieu la comptabilité et la facturation de ces entreprises, l'article 2 de cet arrêté obligeant le distributeur de fioul domestique à établir pour chaque cession de ces produits une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ; que ces factures ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels doivent porter la mention suivante : « Attention-produit détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 2010 modifié) - interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers » » ; Que le même article contraint les distributeurs de fioul domestique à tenir une comptabilité- matière faisant apparaître jour après jour les quantités reçues et celles cédées ; Que, selon l'article 3 de cet arrêté, la comptabilité doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités cédées ; Que l'arrêté du 21 avril 2005 réglemente également les conditions de vente à la pompe du fioul domestique ; Que l'article 265 B -3 du code des douanes dispose que « l'utilisation de produits pétroliers à des usages dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables» ; Que l'arrêté du 21 avril 2005 en son article 4 prévoit que « l'absence de justification donnée aux produits donne lieu à l'exigibilité du supplément de taxes applicables », ce texte précisant que, constituent une destination non justifiée : « tout déficit constaté par le service des douanes entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure », et « l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous condition d'emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité matière du distributeur» ; que l'article 5 du même arrêté dispose que ces appareils distributeurs doivent faire « l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation préalablement à leur mise en service» ; que s'agissant du vol d'une certaine quantité de carburant par un salarié, que, s'il est exact que la SAS ADIS a déposé une plainte le 12 avril 2008 au Commissariat de Police de MONTARGIS, elle s'est abstenue d'en faire la déclaration, l'administration, ce qui empêchait les organismes compétents d'exercer leur contrôle relatif aux quantités volées ; que ce n'est en effet que lors des vérifications faites à compter du 29 juillet 2010 que la SAS ADIS a invoqué ce vol pour prétendre à une force majeure ; qu'elle avait ainsi privé l'admiration des douanes et l'administration fiscale de la possibilité de rechercher si des utilisations frauduleuses avaient été faites des carburants dérobés ; que le tri des pièces relatives aux différents produits vendus a été opéré de façon contradictoire entre l'administration et la SAS ADIS, ce que cette dernière ne conteste pas ; qu'il peut légitimement être reproché à la partie appelante de n'avoir pas diligenté un suivi suffisant de ses stocks et de n'avoir pas alerté l'administration dès qu'elle a pu nourrir un doute sur leur utilisation ; que le caractère incomplet de nombreux bordereaux a empêché l'administration d'exercer les contrôles qu'elle pouvait juger nécessaires auprès des acheteurs afin de vérifier en particulier que le produit vendu pour le chauffage n'était pas utilisé pour faire circuler des véhicules à moindre coût ; qu'ainsi que la relevé de premier juge, que la SAS ADIS était tenue de respecter une comptabilité - matière stricte résultant de l'arrêté du 21 avril 2005 ; Qu'elle ne peut aujourd'hui s'en prendre qu'à elle-même lorsque l'administration lui reproche de n'avoir pas pris toutes dispositions pour permettre les contrôles ; Qu'elle n'apporte aux débats devant la Cour d'Appel de céans aucun élément nouveau relativement aux insuffisances que le tribunal a pu légitimement qualifier de fautives ; que l'argumentation de la SAS ADIS, tendant à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, ne saurait être retenu ; que c'est en effet aux distributeurs qu'il appartient de prouver que les destinataires peuvent être identifiés de façon précise ; Qu'en l'occurrence, le distributeur ne rapportant incomplètement cette preuve, c'est à bon droit que l'administration réclame le paiement concernant les acheteurs dans l'identifié ou insuffisamment identifié ; Que le fait que l'administration a opéré elle-même certaines recherches qui ne lui incombaient pas, et ce dans un but de conciliation afin d'atténuer les conséquences de la responsabilité de la SAS ADIS, n'autorise pas cette dernière à réclamer le renversement de la charge de la preuve évoquée supra ; que la distribution de certaines quantités de fioul domestique n'a pas été faite de manière légale ; que le supplément de taxes réclamées par l'administration et donc dû ; que c'est à bon droit que le tribunal d'instance d'ORLÉANS a prononcé comme il l'a fait ; Que sa motivation, tant sur l'écart entre le stock comptable et le stock réel de fioul que sur la justification de la destination du fioul est pertinente ; qu'il Y a lieu de confirmer le jugement du 19 mars 2013 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'écart entre le stock comptable et le stock réel de fioul : que l'article 265 du code des douanes fixe la liste des produits énergétiques, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible passibles d'une taxe intérieure de consommation ; Qu'aux termes du tableau B prévu à l'article 265 du code des douanes, le fioul domestique bénéficie d'un régime fiscal privilégié salis condition d'emploi ; que ces conditions d'emploi étaient fixées par l'arrête du 29 avril 1970, abrogé depuis par l'arrêté du 10 novembre 2011 ; que l'article 265 B du code des douanes dispose : « 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. 3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou 11011 justifiées, sans préjudice des pénalités encourues» ; qu'en application de l'article 265 B du code des douanes, l'arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits, prévoit en son article 2, b) les obligations suivantes des distributeurs de fioul domestique : « Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements : - d'une part, toutes les quantités reçues ; - d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées ; que cette comptabilité-matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire» ; Que l'article 3 du même arrêté dispose : « La comptabilité-matières requise en vertu de l'article 2 (b) doit être tenue selon les modalités suivantes : a) Elle doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées. Outre les factures et, pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus, ces documents sont, selon le cas, les bulletins de livraison ou d'expédition, les fiches de stocks ou tout autre document probant. b) Les quantités figurant en comptabilité doivent faire l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il doit être procédé simultanément à la détermination des quantités existant réellement en stock. Chaque arrêté doit faire apparaître dans les écritures de l'établissement ; - les quantités en stock résultant des écritures comptables ; - les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ; - les déficits ou excédents » ; que l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005 prévoit les sanctions du non-respect par les distributeurs de fioul domestique de certaines obligations : «L'absence de justification de la destination donnée aux produits donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables. Constituent une destination non justifiée : - tout déficit constaté par le service des douanes entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure ; - l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous conditions d'emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité-matières du distributeur» ; qu'aux termes de ces dispositions, le déficit entre le stock comptable et le stock physique de fioul domestique aboutit à l'exigibilité d'un supplément de TIPP, sauf si le distributeur établit que ce déficit est imputable à un cas fortuit ou de force majeure, ces notions étant identiques ; que nul ne peut se prévaloir d'un cas de force majeur lorsque l'événement à l'origine de l'inexécution d'une obligation est imputable à une faute préalable du débiteur de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société ADIS était tenue de respecter une comptabilité-matières stricte, résultant de l'arrêté du 21 avril 2005 ; qu'entendu par les agents des douanes le 03/0912010, M. [P] [I], directeur financier de la société ADIS déclarait : «Question n" SIX à Monsieur [I] : Quel traitement faites vous des déficits ou des excédents de FOD relevés, et quel traitement faites vous de ceux-ci au regard de la réglementation douanière ? Réponse n" SIX Nous réintégrons les déficits ou excédents dans nos stocks effectifs au premier jour du mois suivant, sans calculer de freinte ni effectuer de paiement quelconque de droits et taxes sur ceux-ci » ; Qu'il en résulte que la société ADIS n'effectuait aucune diligence particulière en cas de constat de déficit alors même qu'elle ne pouvait ignorer, en qualité de distributeur, que de tels déficits de stocks caractérisent une destination injustifiée du fioul domestique rendant exigible des taxes supplémentaires en application de J'article 4 de J'arrêté du 21 avril 2005 ; Qu'en présence de ces déficits sur plusieurs mois, la société ADIS n'a ainsi ni informer l'administration des douanes et droits indirects ni pris des mesures pour identifier d'éventuelles pertes de fioul et prévenir leur renouvellement ; Qu'en conséquence, la société ADIS a commis des fautes qui l'empêchent d'invoquer le vol de fioul par un salarié pendant plusieurs mois comme fait justificatif caractérisant un cas de force majeure ; qu'en outre, ce vol n'explique pas l'intégralité des déficits constatés par l'administration des douanes et droits indirects ; que la société ADIS sera déboutée de sa demande de révision de l'avis de mise en recouvrement sur ce fondement ; Sur la justification de la destination du fioul : qu'il convient de rappeler l'article 265 B du code des douanes prévoit que les distributeurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié tel le fioul domestique «doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le tramp art et l'utilisation desdits produits» ; qu'il y a donc lieu de se référer à l'arrêté du ministre du budget du 21 avril 2005 pris en application de l'article 265 B du code des douanes pour déterminer les obligations incombant aux distributeurs de fioul domestique ; Que la société ADIS est ainsi mal fondée à considérer aux termes de l'article 265 B, 2) du code des douanes que la seule obligation qui s'imposait à elle était la suivante : «A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.» ; Qu'en effet, l'article 265 B du code des douanes renvoyant à un arrêté du ministre chargé du budget, la société ADIS était également soumise à l'obligation découlant de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2005 : « Tout importateur ou distributeur de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doit : a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession.» ; qu'il convient également de rappeler que la société ADIS en qualité de distributeur de fioul domestique ne pouvait ignorer qu'en application de l'article 4de l'arrêté du 21 avril 2005 que «l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous conditions d'emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité-matières du distributeur» constitue une destination injustifiée du produit, engendrant l'exigibilité d'un supplément de TIPI ; que l'adresse est définie, en langue française, comme étant les indications précisant un lieu déterminé ; qu'en l'espèce, il s'agit donc pour le distributeur du fioul domestique de mentionner sur les bons d'enlèvement les indications précises sur le lieu du domicile du destinataire de l'acte ; Que l'indication de l'adresse comporte nécessairement le numéro et le nom de la voie, ainsi que la ville du domicile du cessionnaire du fioul domestique ; que l'administration des douanes et droits indirects était donc bien fondée à considérer que les bons de livraison qui ne comportaient pas ces mentions ne permettaient pas d'identifier le cessionnaire ; Qu'il est établi que l'administration des douanes et droits indirects a écarté les factures qui ne comportaient pas l'ensemble de ces éléments d'identification du cessionnaire du fioul qui auraient permis de vérifier l'emploi de ce produit ; Que la mention des plaques minéralogiques n'est pas une adresse permettant d'identifier le cessionnaire du produit ; qu'à supposer que ces éléments permettaient à l'administration des douanes et droits indirects d'identifier le propriétaire du véhicule, cela ne permettrait pas nécessairement de connaître le domicile de ce dernier en raison des violations fréquentes de l'obligation de déclarer la mutation de carte grise ; qu'en toute hypothèse, qu'il n'appartient pas à J'administration des douanes et droits indirects, en l'état de la législation, de faire les démarches pour identifier les cessionnaires de fioul domestique afin de pallier les carences d'un distributeur au regard des obligations qui lui sont imposées par l'article 265 B du code des douanes et l'arrêté du 2J avril 2005 ; Que nonobstant ce principe, le Tribunal constate que l'administration des douanes et droits indirects a effectué des diligences qui ne lui incombaient pas pour tenter, malgré l'insuffisance des mentions figurant sur les bons de livraison, d'identifier les cessionnaires du fioul domestique distribué par la société ADIS ; Que c'est ainsi que l'administration des douanes et droits indirects a pu valider des factures ne comportant pas des mentions suffisantes au regard de l'article 2 de J'arrêté du 21 avril 2005 lorsque les recherches effectuées aboutissaient à une identification certaine de l'acquéreur du fioul ; Que la société ADIS est donc particulièrement mal fondée à considérer que l'administration des douanes et droits indirects a commis des incohérences et des analyses arbitraires dans l'examen des bons d'enlèvement alors que ce n'est qu'en raison des diligences effectuées par l'administration des douanes et droits indirects que de multiples bons d'enlèvement non conformes à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2005 ont pu être validés, évitant une taxation supplémentaire de la demanderesse ; que J'administration des douanes et droits indirects était également bien fondée à écarter les factures illisibles quant aux mentions sur le nom et l'adresse du cessionnaire du fioul domestique, ainsi que le Tribunal l'a constaté sur plusieurs factures ; qu'enfin qu'il ne peut être fait grief à l'administration des douanes et droits indirects de ne pas avoir recoupé les factures avec Je fichier client de la société ADIS ; qu'en invoquant un tel moyen, il s'agit, une nouvelle fois, pour la société ADIS de se dispenser de J'exécution de ses obligations légales et réglementaires pour en faire supporter la charge sur l'administration des douanes et droits indirects ; que dès lors que les factures ne comprenaient pas les noms et adresses précises des cessionnaires de fioul domestique, il pouvait être considéré que la destination n'était pas justifiée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ADIS doit être déboutée de sa demande de révision de l'avis de mise en recouvrement fondée sur la justification de la destination du fioul domestique ; 1°) ALORS QU'en vertu des dispositions combinées de l'article 265 B 2 et 265 B 3 du code des douanes fixant les règles applicables aux professionnels qui distribuent des produits énergiques soumis à un régime fiscal privilégié, le distributeur doit être en mesure, à première réquisition du service de douanes, de lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés afin de justifier de la destination donnée à ces produits ; que si ce texte précise que les distributeurs doivent également se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre du budget chargé du budget en vue de contrôler la vente, il ne sanctionne, par l'application d'un supplément de taxes, que les distributeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de fournir à l'administration les noms des acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés ; que le distributeur qui manquerait à l'une des obligations prescrites par l'arrêté du 21 avril 2005 « fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits » n'encourt donc pas, de ce seul fait, la sanction prescrite par l'article 265 B dès lors qu'il peut fournir à l'administration les noms des acheteurs et les volumes de produits cédés ; qu'en l'espèce, il était constant que les bons d'enlèvement du fioul comportaient à tout le moins la mention du nom des destinataires ainsi que les quantités de fioul fournies, certains bulletins comportant même la mention de la ville ; qu'en validant le redressement au prétexte que ces bons ne mentionnaient pas tous le numéro et le nom de la voie ni, pour certains d'entre eux, le nom de la ville, lorsqu'aucune des mentions qu'elle visait ne conditionnait le maintien du régime fiscal privilégié, seules les mentions du nom du bénéficiaire et de la quantité de fioul étant requises à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 265 B du code des douanes et les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 2°) ALORS en outre QUE le principe d'égalité des armes impliquent que le contribuable soumis à un contrôle fiscal soit admis, au cours de la phase administrative, à faire prendre en considération par l'administration, de manière utile et effective, des pièces justificatives complémentaires ; qu'il appartient alors à l'administration d'examiner de telles pièces ; qu'en l'espèce, la société ADIS faisait valoir que l'administration avait refusé, au cours de la phase administrative, d'examiner le fichier de cartes de fidélité dont le recoupement avec les bons d'enlèvement (productions n° 15 et 16) aurait permis d'identifier précisément les adresses des destinataires (cf. lettres de contestation de la société ADIS du 6 octobre 2011, prod. n° 13-1, les courriers en réponse de l'administration, prod. n° 14, et ses conclusions, p. 12, § 7) ; qu'en affirmant que le tri des pièces avait été opéré « de façon contradictoire entre l'administration et la SAS ADIS » et que l'administration ne supportait pas la charge d'examiner les factures au regard du fichier client, lorsque celle-ci ne pouvait refuser d'examiner au cours de la phase administrative les pièces complémentaires que proposait de lui communiquer le contribuable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 265 B du code des douanes et l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE seuls les bons qui ne permettent pas d'identifier la destination des produits énergiques distribués peuvent justifier l'application d'un surplus de taxes ; que l'administration doit donc procéder à une analyse exhaustive des pièces produites sans pouvoir fonder un redressement sur de simples sondages ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que ni les procès-verbaux d'enquête, ni les listes qui y étaient annexées n'indiquaient précisément quels bons avaient été invalidés et quels autres avaient été validés de sorte qu'il était impossible de vérifier si l'administration avait bien procédé à une analyse exhaustive de ces documents (productions n° 4 à 10) ; qu'elle faisait encore valoir qu'une liste communiquée par le conseil de l'administration indiquait seulement, pour chaque période de commercialisation, la quantité de fioul pour lesquels les bons étaient « incomplets » et ceux pour lesquels ils étaient « complets », mais sans indiquer précisément ni la date ni le numéro du bon qui se rapportait à chacune de ces livraisons ; qu'en affirmant qu'il appartenait aux distributeurs d'établir que les destinataires pouvaient être identifiés de façon précise, lorsqu'elle devait au contraire s'assurer que l'administration avait bien procédé à une analyse exhaustive des bons d'enlèvement communiqués, la cour d'appel a violé les articles 265 B du code des douanes et les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 4°) ALORS QUE le vol de carburant commis par un employé au détriment et à l'insu du distributeur constitue un cas de force majeure propre à justifier, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005, un éventuel déficit constaté entre le stock comptable et le stock réel de fioul ; que la seule circonstance que le distributeur n'ait pas tenu une comptabilité-matière stricte conformément aux exigences réglementaires ne saurait suffire à exclure l'effet caractère exonératoire de ce cas de force majeure, un tel manquement n'étant pas à l'origine du vol commis ; qu'en retenant que ce vol était imputable à des fautes du débiteur dès lors que ce dernier n'avait pas tenu une comptabilité-matière conforme aux exigences réglementaires et n'avait pu en conséquence avertir l'administration ni pu prendre de mesures propres à prévenir le vol quand l'éventuelle faute du distributeur n'avait pu ni provoquer, ni favoriser le vol dont il avait été victime de sorte que ce vol était bien constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité vis-à-vis des Douanes, la cour d'appel a violé l'article 265 B 2 du code des douanes et l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 5°) ALORS QUE l'exposante produisait aux débats un procès-verbal et récépissé de dépôt de plainte pour vol de la société ADIS en date du 12 avril 2008 ainsi qu'une attestation du salarié qui reconnaissait avoir dérobé « à peu près 30.000 litres » ; qu'en se bornant à affirmer que « ce vol n'explique pas l'intégralité des déficits constatés par l'administration des douanes et droits indirects » lorsqu'elle devait évaluer la quantité de carburant volé au regard des pièces produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 265 B 2 du code des douanes et l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2005.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz