Cour administrative d'appel de Marseille, 27 novembre 2023. 23MA01482
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01482
Date de décision :
27 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident.
Par une ordonnance n° 2304127 du 15 mai 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Costantini, demande à la Cour :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir sur sa demande à fin de relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 2 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge " a totalement occulté la demande de sursis à statuer " qu'il avait formulée à titre subsidiaire, et qu'il ne mentionne pas ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, individualisé et détaillé ;
- l'annulation de l'arrêté s'imposera en cas de succès de la demande de relèvement de l'interdiction du territoire nationale qu'il a présentée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. En premier lieu, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'était tenu, à peine d'irrégularité de son ordonnance, ni de viser la demande de sursis à statuer présentée par M. B, ni d'y répondre explicitement, alors d'ailleurs qu'en jugeant que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, il a nécessairement jugé qu'il était inutile de surseoir à statuer.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2023, M. B, titulaire d'une carte de résident valable du 19 décembre 2023 au 18 décembre 2023, a été condamné, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de dix ans. Comme l'a jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille, cette condamnation pénale mettait le préfet des Bouches-du-Rhône en situation de compétence liée pour retirer la carte de résident dont M. B était titulaire. C'est donc à bon droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé que les moyens présentés par ce dernier étaient donc inopérants. Le dépôt par l'intéressé d'une demande de relèvement de la peine d'interdiction du territoire national est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2023. 2
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