Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-229
N° RG 20/02477 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUVZ
M. [R] [J]
C/
Mme [E] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-line BOURGES-BONNAT de la SELARL MARIE-LINE BOURGES-BONNAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 22 mars 2011, Mme [E] [V], alors âgée de 35 ans et mère de deux enfants nés en 1998 et 2003, a consulté le docteur [R] [J], son médecin généraliste depuis l'année 2005, en raison d'une fatigue générale et de cycles irréguliers.
Un début de grossesse étant suspecté au regard de la date des dernières règles de la patiente le 5 janvier 2011, le docteur [R] [J] a prescrit des analyses ainsi que la prise d'antidiabétiques oraux.
L'état de grossesse a été confirmé le 26 mars 2011. Parallèlement, il est apparu l'existence d'un taux d'hémoglobine glyquée de 10,2 % pour un maximum tolérable de 7 %.
Le 1er avril 2011, le docteur [R] [J] a dirigé Mme [E] [V] vers le service gynécologique de l'hôpital sud de [Localité 6] après lui avoir remis une ordonnance aux fins de réalisation d'une 'échographie pour datation embryon et croissance intra-utérine' et deux courriers pour avis à destination des médecins gynécologues du CHU.
L'échographie du 2 avril 2011 a permis de fixer le début théorique de la grossesse au 19 janvier 2011 et son terme théorique au 19 octobre 2011.
À l'occasion d'une seconde consultation le 16 mai 2011, le docteur [R] [J] a renforcé le traitement par antidiabétiques oraux prescrits à Mme [E] [V].
Le 6 juin 2011, le docteur [R] [J], que Mme [V] consultait pour la troisième fois depuis le début de sa grossesse, a prescrit la réalisation d'une seconde échographie et l'a adressée au cabinet de diabétologie des docteurs [L]- [B]-[A].
L'échographie du second trimestre a été réalisée le 8 juin 2011 par le docteur [C] dans un cabinet privé d'imageries médicales aux termes de laquelle il était conclu à une 'bonne croissance foetale' et une 'excellente vitalité sans anomalie morphologique décelable'.
À la demande du docteur [L], Mme [E] [V] a été hospitalisée du 10 au 15 juin 2011 en urgence dans le service de diabétologie de l'hôpital sud afin de substituer au traitement par antidiabétiques oraux une insulinothérapie par multi-injections.
Mme [E] [V] a ensuite fait l'objet d'un suivi régulier (consultation, hospitalisation, hôpital de jour, échographie) jusqu'au 30 septembre 2011 exclusivement par l'hôpital sud de [Localité 6].
Le compte-rendu de la dernière échographie effectuée le 14 septembre 2011 indiquait 'les biométries sont conformes au terme. Absence d'anomalie morphologique décelable ce jour.', la date programmée pour un accouchement par césarienne au 5 octobre 2011 étant par ailleurs confirmée par le docteur [G], gynécologue obstétricien à l'hôpital sud.
À l'arrivée de Mme [E] [V] à l'hôpital le 4 octobre 2011 à 19 heures 30, l'aspect plat du tracé du rythme cardiaque foetal (RCF) relevé par l'appareil de monitorage a conduit le docteur [X] à pratiquer une césarienne en urgence.
L'obstétricien a rencontré d'importantes difficultés d'extraction.
L'enfant est né à 20 heures 57.
Le nouveau-né prénommé [F] a présenté des difficultés respiratoires majeures et a été transféré vers le service de néonatalité.
L'enfant est décédé le [Date décès 3] 2011 à 5 h du matin d'une encéphalopathie anoxo ischémique grave accompagnée d'une défaillance cardiaque.
La communication du dossier médical n'ayant pas permis à Mme [E] [V] et son compagnon de connaître les causes de la mort de leur enfant au CHU de [Localité 6], ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Rennes à l'effet de voir organiser une mesure d'expertise au contradictoire du CHU de [Localité 6].
Par ordonnance du 25 avril 2012, le professeur [S] [W] a été commis en qualité d'expert par le tribunal administratif de Rennes.
Les opérations d'expertise ont été étendues au docteur [R] [J] par ordonnance du 20 décembre 2012.
L'expert a terminé son rapport le 13 mai 2013.
Sur la base des conclusions de ce rapport, Mme [E] [V] et son compagnon ont sollicité par l'intermédiaire de leur conseil une indemnisation auprès du CHU de [Localité 6] et du docteur [R] [J].
Une transaction est intervenue avec le CHU de [Localité 6], au contraire des démarches entreprises auprès du docteur [R] [J] et de son assureur qui sont demeurées vaines.
Par acte d'huissier du 22 mai 2017, Mme [E] [V] a fait assigner le docteur [R] [J] devant le tribunal de Rennes en déclaration de responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de Rennes a :
- dit que le docteur [R] [J] est responsable pour un tiers des préjudices subis par Mme [E] [V] à la suite du décès de l'enfant [F] [P] survenu le [Date décès 3] 2011,
- condamné le docteur [R] [J] à payer à Mme [E] [V] la somme de 15 500 euros en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le docteur [R] [J] à payer à Mme [E] [V] la somme de 1 550 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné le docteur [R] [J] à payer à Mme [E] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le docteur [R] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le docteur [R] [J] au paiement des dépens de l'instance.
Le 3 juin 2020, M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2022, il demande à la cour de :
A titre principal :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 3 février 2020,
- constater l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [E] [V] à son encontre,
- condamner Mme [E] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [V] aux dépens,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer s'il existe un lien de causalité certain et direct entre sa prise en charge et le décès de l'enfant,
A titre infiniment subsidiaire :
- ramener le taux de perte de chance à de plus justes proportions,
- dire que la part de perte de chance qui lui est imputable ne saurait excéder 10 %,
- à défaut de production du protocole signé avec la SHAM, ramener l'évaluation du préjudice d'affection à la somme de 20 000 euros, avant déduction des parts de responsabilité du CHU de [Localité 6] et de Mme [E] [V].
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2020, Mme [E] [V] demande à la cour de :
- constater les fautes commises par M. [R] [J],
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise judiciaire au regard des éléments du dossier ;
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- autoriser la SCP AB Litis maître Sylvie Pelois -maître Amélie Amoyel Vicquelin, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [J] conteste l'expertise du professeur [W].
Il indique que le 22 mars 2011, la possibilité d'une grossesse n'était que simplement évoquée et qu'il a prescrit des antidiabétiques oraux car sa patiente ne pouvait se passer d'un traitement de son diabète, trop longtemps négligé. Il estime que les antidiabétiques oraux ne sont pas toxiques pour l'embryon ou le foetus.
Il expose qu'après le 1er avril 2011, il a augmenté les dosages des antidiabétiques oraux alors que cette augmentation n'est pas considérée comme toxique par l'expert. Il rappelle qu'il a adressé Mme [V] au service des urgences gynécologiques du CHU de [Localité 6] pour avis sur la prise en charge du diabète, en transmettant deux courriers pour lesquels il n'a pas reçu de réponse sans connaître la raison de cette absence de réponse.
Il conteste les propos de Mme [V] selon lesquels il aurait rédigé le courrier du 9 mars 2010 pour les besoins de la cause.
Il affirme que Mme [V] s'est abstenue de signaler au médecin du CHU de [Localité 6] l'existence de son diabète.
Il fait état d'un suivi irrégulier de la patiente pour son diabète.
Il estime qu'il ne peut être tenu responsable de l'absence de prise en charge par insulinothérapie entre le 1er avril et le 16 mai 2011 et qu'ensuite, la poursuite du traitement par glucophage pendant la grossesse est possible et qu'il a adressé Mme [V] à un endocrinologue.
Quand bien même la cour retiendrait une faute, M. [J] indique que la cause exacte du décès est inconnue en raison de l'absence d'autopsie.
Il souligne que le suivi de la grossesse pendant la seconde moitié a montré un développement normal du foetus, sans aucun signe de souffrance.
Pour lui, la soudaine dégradation de l'état du foetus ne peut s'expliquer que par la survenue d'un événement déclencheur peu avant la naissance, comme une variation brutale de la glycémie maternelle.
Il explique que si une malformation a existé, elle se serait constituée lors des premières semaines de grossesse soit avant la première visite de Mme [V].
Il déclare qu'il n'est pas responsable d'un déséquilibre du diabète postérieur à la mise en place de l'insulinothérapie après la 22ème semaine de grossesse.
M. [J] signale qu'aucun taux d'hémoglobine glyquée n'a été noté entre l'hospitalisation du 27 au 28 juin et le 2 septembre 2011 et soutient que l'équipe médicale a jugé satisfaisant l'équilibre glycémique dès le 8 juillet 2011. Il contredit les observations de l'expert sur ce point.
Il entend invoquer une absence de lien entre sa prise en charge et le décès de l'enfant en s'appuyant sur une analyse du docteur [D].
À titre subsidiaire, il souhaite une nouvelle expertise.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité est retenue, M. [J] écrit que seule une perte de chance peut être retenue et qui ne saurait excéder 10 % dans la perte de chance totale, ou 15,40 %.
En réponse, Mme [V] explique que sa grossesse a été suivie par M. [J] jusqu'à la 22ème semaine puis par le centre hospitalier de [Localité 6].
Elle évoque un accouchement difficile et le décès de l'enfant.
Elle fait état de plusieurs fautes imputables à M. [J] :
- il n'a pas fait appel à un endocrinologue avant la grossesse ni à un gynécologue obstétricien pendant la grossesse,
- les antidiabétiques oraux, tels que prescrits par M. [J], ne peuvent être que transitoires et doivent être remplacés par l'insuline pendant un délai de 6 années en moyenne,
- M. [J] ne l'a adressée à un endocrinologue qu'au mois de juin 2011 et à une gynécologue obstétricien qu'à partir du 7ème mois,
- il a maintenu un traitement antidiabétique inadapté, et le suivi glycémique était insuffisant.
Mme [V] déclare que, malgré l'absence de connaissance exacte de la souffrance foetale, son origine est en relation avec la prise en charge inadéquate du diabète par son médecin traitant.
Elle affirme qu'elle a poursuivi son traitement.
Mme [V] considère que l'absence de signe morphologique durant le suivi de grossesse n'est pas de nature à écarter la responsabilité de M. [J].
Elle s'oppose à toute nouvelle expertise.
Elle conteste le partage de responsabilité retenu par l'appelant.
Elle explique son préjudice moral.
- Sur la responsabilité.
Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Mme [V] souffre d'un diabète de type 1 lent, traité depuis 2007 par Glucophage, puis par Daonil et Xelevia.
De l'expertise, il résulte les faits suivants :
- Lors de la visite du 22 mars 2011, M. [J] a prescrit du Glucophage et du Daonil.
- Le 26 mars 2011, la grossesse est confirmée et le taux d'hémoglobine anormal à 10,2 % (pour une limite supérieure tolérable à 7 %).
- Le 1er avril 2011, M. [J] a remis à Mme [V] une ordonnance mentionnant : échographie de début de grossesse. DDR imprécise, probables le 5 janvier 2011, test béta-hCG 46.001 le 26 mars 2011. Datation et croissance intra-utérine....
La cour constate, comme l'expert, qu'il n'y a pas de référence à un diabète sur cette ordonnance.
L'échographie a été réalisée et l'interne écrit à M. [J] en relevant, dans les antécédents, la notion de diabète gestationnel avec mort in utero à 7 mois.
M. [J] affirme avoir remis à Mme [V] deux lettres pour le service des urgences gynécologiques dans lequel il écrit :
- pour la première lettre : je vous adresse Mme.......diabétique de type 2 sous Glucophage et Daonil. Nous découvrons une grossesse cette semaine, je la consulte ce jour et nous aimerions avoir votre avis sur le terme et la conduite à tenir pour le diabète mal équilibré (....)
- pour la seconde lettre : prière d'admettre au service des urgences gynécologiques de l'hôpital Mme .....pour avis.
- Le 16 mais 2011, M. [J] voit Mme [V] et a modifié le traitement en augmentant le Glucophage.
- Le 27 mai 2011, l'hémoglobine A1c est à 8 % et la glycémie à jeun à 1,47 g/L.
- Le 6 juin 2011, M. [J] a renouvelé les prescriptions de Glucophage et de Daonil.
Il écrit un courrier pour un diabétologue ainsi rédigé : je voulais votre avis rapidement sur l'équilibre glycémique de Mme [V],...à 5 mois de grossesse pour le moment sous Daonil et Glucophage. Qu'en pensez-vous '
M. [J] rédige une ordonnance de glycémie à jeun tous les 15 jours pendant 2 mois, une ordonnance de prise de rendez-vous obstétricaux en consultation à l'hôpital sud en août, septembre et octobre, et une ordonnance d'échographie obstétricale.
- Le 8 juin 2011, l'échographie est réalisée.
- Le 10 juin 2011, le diabète est mal équilibré (glycémie à jeun à 1,47 g/L et une HbA1c à 8 %). Le docteur [L] endocrinologue écrit : j'ai donc expliqué à Mme [V] qu'il était indispensable d'être hospitalisée en urgence dans le service de diabétologie de l'hôpital sud pour interrompre les antidiabétiques oraux et mettre en place très rapidement une insulinothérapie par multi-injections. Il aurait été préférable que cette dernière soit mise en place en préconceptionnel.
- Mme [V] est hospitalisée du 10 au 15 juin 2011 dans le service d'endocrinologie du CHU de [Localité 6].
- Le 16 juin 2011, les doses d'insuline ont été augmentées.
- Mme [V] est hospitalisée les 27 et 28 juin 2011 pour la surveillance de son diabète. Elle a réalisé 6 glycémies par jour.
- Mme [V] est hospitalisée du 7 au 8 juillet 2011 dans le même service pour un bilan du diabète.
- Le 8 juillet 2011, Mme [V] est vue par le professeur [G] et en hôpital de jour dans le service obstétrique du centre hospitalier. L'équilibre glycémique est considéré comme bon.
- Le 22 juillet 2011, Mme [V] n'est pas venue à son rendez-vous.
- Le 8 août 2011, Mme [V] est examinée au sein du service d'obstétrique du CHU. L'équilibre glycémique est considéré comme correct.
- Le 17 août 2011, après une échographie, Mme [V] est auscultée au sein de même service. Malgré l'absence de carnet de surveillance du diabète, l'équilibre glycémique est correct selon la patiente.
- Le 26 août 2011, Mme [V] est revue à l'hôpital. L'équilibre glycémique est considéré bon.
- Il en est de même lors du rendez-vous du 2 septembre 2011. Le taux d'hémoglobine est à 6,9 %.
- Le 9 septembre 2011, l'équilibre glycémique est jugé bon.
- Il en est de même lors de la visite du 13 septembre 2011. Le professeur [G] a envisagé une césarienne vers le 28 septembre 2011.
- Le 23 septembre 2011, au centre hospitalier, les doses d'insuline sont stables. La date de la césarienne est fixée au 5 octobre 2011.
- Le 30 septembre 2011, Mme [V] se plaint de céphalées. Le centre hospitalier a considéré l'équilibre glycémique comme bon. La date de la césarienne est fixée au 5 octobre 2011. Mme [V] n'a pas amené son carnet.
- Le 4 octobre 2011, après un appel du service, Mme [V] est entrée à la maternité.
L'enregistrement du rythme cardiaque foetal montre un rythme plat.
Une césarienne est pratiquée en urgence.
L'enfant est né en état de mort apparente. Après sa prise en charge, il est resté hypotonique.
L'enfant est décédé dans un contexte de choc cardiogénique et vasoplégique réfractaire.
Selon l'expert, l'enfant est décédé d'une encéphalopathie anoxo-ischémique grave accompagnée d'une défaillance cardiaque pouvant corresponde à une cardiomyopathie diabétique. Il précise qu'il y a eu une asphyxie pendant la césarienne mais que l'aspect plat et aréactif du rythme cardiaque foetal fait évoquer l'hypothèse d'une atteinte antepartum entre le 30 septembre et le 4 octobre 2011.
L'expert a envisagé une décompensation d'une malformation foetale (dont le risque est plus important en l'absence d'équilibre préconceptionnel du diabète et lorsque les valeurs de l'hémoglobine A1c dépassent 9 % comme dans le cas présent), une défaillance cardiaque, une thrombose d'un gros vaisseau foetal (le diabète favorisant cette pathologie), une atteinte cérébrale ischémique ou anoxique prénatale (en raison des difficultés d'extraction de l'enfant ces atteintes ont été aggravées), une atteinte cérébrale du foetus par déséquilibre majeur du diabète (par une hypoglycémie grave entre le 25 septembre et le 4 octobre 2011).
Les causes de ce décès sont multiples à savoir un mauvais équilibre du diabète pendant la première moitié de la grossesse, une prise en charge inadéquate du diabète jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée, une surveillance insuffisante du rythme cardiaque et une pratique tardive de la césarienne.
Mme [V] ne peut écrire qu'elle aurait dû être prise en charge par un endocrinologue au vu de son état diabétique bien avant sa grossesse (et le reprocher à M. [J]) alors qu'elle n'a pas consulté son médecin traitant pendant plusieurs mois, que la dernière prescription d'antidiabétique date du 3 juin 2009 et que le bilan diabétique prescrit le 9 mars 2010 n'a pas été réalisée. Elle ne s'est pas souciée pas plus de la prise en charge de son diabète avant d'envisager une grossesse alors qu'une grossesse chez une femme diabétique est problématique.
M. [J] ne peut se retrancher derrière l'attitude de sa patiente avant la grossesse et derrière une éventuelle absence de transmission de ses courriers du 1er avril 2011 pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.
En 2011, la prescription d'antidiabétiques oraux est contraire aux données acquises par la science médicale. M. [J] ne peut arguer de l'avis du docteur [D] selon lequel il n'y aurait pas de différence entre les antidiabétiques oraux et l'insuline alors que l'étude sur laquelle il se fonde porte sur des femmes atteintes de diabète gestationnel et non pas sur des femmes déjà diabétiques.
Alors qu'il est médecin traitant généraliste, M. [J] a accepté le suivi de cette grossesse jusqu'au mois de juin 2011 alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une grossesse à risque.
Certes M. [J] a transmis, le 1er avril 2011, un courrier aux urgences gynécologiques (qui au demeurant n'est pas le service approprié) pour avoir un avis mais l'absence de réponse ne l'a pas interrogé et il a poursuivi les prescriptions d'antidiabétiques oraux alors que les résultats des analyses ne sont pas bons.
Il a fait appel à une endocrinologue en juin 2011 soit tardivement.
M. [J] reconnaît à demi-mots sa responsabilité lorsqu'il écrit : le docteur [J] ne pourrait être responsable du retard à la mise en place du traitement par insuline qu'entre le 16 mai 2011 et le 10 juin 2011, soit une période de 4 semaines sur un total de semaines.
En outre, il oublie que le retard dans le mise en place du traitement de l'insuline date de la première consultation de Mme [V] en 2011 en son cabinet.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [J].
Les fautes du centre hospitalier et de Mme [V] ont également concouru à l'apparition du dommage.
Chaque faute a contribué de manière égale à ce dommage. La responsabilité de M. [J] est retenue à hauteur d'un tiers sans qu'il ne soit nécessaire d'instaurer une nouvelle expertise.
- Sur l'indemnisation.
La cour ignore les modalités de l'indemnisation de Mme [V] par le centre hospitalier de [Localité 6].
La perte d'un enfant après un accouchement difficile ne peut être que douloureuse.
Mme [V] ne justifie pas qu'elle se soit séparée de son compagnon après ce décès puisqu'elle ne résidait pas au même endroit que M. [P] au moment de la naissance.
Une somme de 40 000 euros est retenue.
Le préjudice financier de l'intimée est justifié pour une somme totale de
5 002,96 euros.
En tenant compte de la perte de chance telle que retenue par l'expert et non contestée à hauteur de 93 % et en raison du partage de responsabilité, M. [R] [J] est condamné à payer à Mme [V] la somme de :
- 12 400 euros au titre du préjudice moral,
- 1 550 euros au titre du préjudice financier.
Le jugement est infirmé sur le montant du préjudice moral.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, M. [J] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en sa disposition relative au montant du préjudice moral de Mme [V] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 12 400 euros au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente