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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-84.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.582

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 1994, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170, 173, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que, par ordonnance du 7 septembre 1994, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la requête en annulation de pièces et actes de la procédure régulièrement déposée par le demandeur le 31 août 1994 ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 173, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne peut pas être saisie aux fins d'annulation d'actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties, que l'examen de la procédure révèle que les conseils de Bernard X... ont présenté le 5 juillet 1994 au magistrat instructeur une demande de contre-expertise dans laquelle ils contestaient la désignation de l'un des experts ainsi que le rapport d'expertise ; "que suivant ordonnance rendue le 2 août 1994, le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette demande de contre-expertise formulée par courrier simple ; "que la requête en annulation, qui contient les mêmes motifs de récusation de l'un des experts que la demande de contre-expertise, est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance du juge d'instruction en date du 2 août 1994 déclarant irrecevable la demande de contre-expertise était susceptible d'appel ; "alors que, s'il est constant que l'ordonnance rejetant une demande de contre-expertise est, en vertu des articles 186-1 et 167, alinéa 4, du Code de procédure pénale, susceptible d'appel, aucune disposition ne permet l'exercice de cette voie de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant, hors toute demande, une expertise, pas plus que contre le rapport des experts, qui n'est pas un acte juridictionnel, ni contre l'un des actes subséquents visés dans la requête en annulation, laquelle ne pouvait donc, quelle que fût par ailleurs sa motivation, tomber sous le coup des dispositions de l'article 173 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; "qu'en l'espèce, le président de la chambre d'accusation, qui a prétendu déduire l'irrecevabilité de la requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure, clairement désignés et manifestement insusceptibles d'appel, de la similitude de motifs invoqués à l'appui d'une ordonnance, non frappée d'appel, mais totalement distincte dans son objet des actes visés dans la requête, a ajouté une hypothèse d'irrecevabilité à celles limitativement prévues par l'article 173, de sorte qu'en l'état de cette décision, le président de la chambre d'accusation, qui s'est abstenu de transmettre la procédure au procureur général, afin de mise en état et de saisine de la chambre d'accusation, a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense, en privant le demandeur d'une voie de recours prévue par la loi" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en vertu de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, le président de la chambre d'accusation, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième et quatrième alinéas, et aux articles 174, premier alinéa, et 175, deuxième alinéa, dudit Code, ou si elle n'est pas motivée ; Attendu que Bernard X..., mis en examen dans une information ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux, a saisi le 31 août 1994 la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'une commission d'experts, du rapport d'expertise et de tous les actes d'information s'y rattachant ; Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable, aux motifs qu'elle contenait les mêmes moyens de récusation de l'un des experts qu'une demande de contre-expertise déjà présentée au juge d'instruction, et rejetée le 2 août 1994 par une ordonnance qui était susceptible d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les actes dont l'annulation était demandée n'étant pas eux-mêmes susceptibles d'appel, la requête n'entrait pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 septembre 1994 ; Constate que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; Ordonne le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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