Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-13.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.716
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Claude Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 1996), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé aux torts du mari qui a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente indexée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire versée à Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'ils examinent une demande de révision d'une prestation compensatoire, les juges du fond doivent exclusivement rechercher si l'absence de révision aura pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité;
qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. X... "continue à gagner sa vie honorablement, certes de façon beaucoup plus réduite que lorsqu'il était anesthésiste de cette clinique et que les dettes dont il se prévaut, pour soutenir ne plus pouvoir faire face au service de la rente mise à sa charge à titre de prestation compensatoire, soit sont la conséquence et à proportion des gains forts importants qui étaient les siens, s'agissant des impôts, soit d'une incurie incompréhensible, s'agissant du retard dans le paiement des cotisations de la caisse de retraite", et à se déterminer ainsi par des considérations impropres à caractériser l'absence d'exceptionnelle gravité dans laquelle se trouve actuellement le débiteur de la prestation compensatoire, contraint au versement d'une rente mensuelle qu'il ne peut assumer, au lieu de se prononcer précisément et exclusivement sur les conséquences pour lui d'un refus de révision de ladite prestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 273 du Code civil;
alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, à la suite des considérations inopérantes susvisées, que M. X... ne démontrait aucunement que la diminution de ses ressources aurait
pour lui, sauf révision de prestation compensatoire mise à sa charge, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher si, compte tenu du montant actuel de ses revenus, diminué du montant actuel de ses dettes, l'absence de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge n'entraînait pas pour lui, de manière irrémédiable, de telles conséquences ;
qu'en ne consacrant aucun motif de sa décision à une telle comparaison, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que si les revenus de M. X..., précédemment médecin-anesthésiste dans une clinique, avaient chuté depuis la fixation de la prestation compensatoire, il ne justifiait pas de ses charges courantes et se bornait à invoquer un passif correspondant à des dettes fiscales proportionnelles aux gains qu'il percevait auparavant, à des retards de cotisations de retraite et à des prêts d'un montant non exorbitant, de sorte qu'il ne démontrait pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de résulter de l'absence de révision;
que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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