Texte intégral
- N° RG 24/01396 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01396 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVG7 - Mme [W] [Z] épouse [V]
Ordonnance du 09 septembre 2024
Minute n° 24/777
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [U] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [Z] épouse [V]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 septembre 2024 dont fait l’objet Mme [W] [Z] épouse [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 09 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [W] [Z] épouse [V], reçue et enregistrée au greffe le 09 septembre 2024 à 14h21,
- N° RG 24/01396 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVG7
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 09 septembre 2024 à 14h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 09 septembre 2024,
Mme [W] [Z] épouse [V] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 7 septembre 2024 à 18 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 9 septembre 2024 à 11h44 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 7 septembre 2024 à 18 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [Z] épouse [V] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [Z] épouse [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024 à 10H39.
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [Z] épouse [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
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