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Tribunal Administratif de Paris, 03 février 2025. 2432021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432021

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il a perdu son travail, qu'il a handicap et qu'il sollicite l'aide du tribunal, M. B n'expose aucune argumentation de nature factuelle ou juridique susceptible de venir à l'appui de sa demande d'annulation. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a été complétée par aucun mémoire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 4 décembre 2024, date d'introduction du présent recours, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être, par voie de conséquence, rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2432021/6-3

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