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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-18.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.865

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de l'Epine, dont le siège est l'Hôtel de ville, 85740 l'Epine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit : 1°/ de M. Patrice E..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Laure Y..., épouse D..., demeurant ..., 3°/ de M. Albert C..., demeurant ..., 4°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse de Cosse-Brissac, demeurant ..., 5°/ de M. Jean-François B..., demeurant ... les Moulineaux, 6°/ de M. Michaël F..., demeurant 7, Saint Paul's Place, Londres NL, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la commune de l'Epine, de Me Boullez, avocat de M. E..., de Mme D... et de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 1994), que la commune de l'Epine a assigné M. C..., M. F... et Mme de A... Brissac, aux droits desquels sont respectivement M. B..., M. E... et Mme D..., afin de faire cesser l'empiétement qu'elle leur reprochait d'avoir commis sur le chemin rural n° 100, dénommé chemin de la mare des Eloux à la mer; Attendu que la commune de l'Epine fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen "1°/ que l'affectation à l'usage public d'un chemin rural exclut le caractère non équivoque de la possession d'un tel chemin; que la commune de l'Epine a engagé son action pétitoire en 1970 à la suite d'une réclamation d'usagers du chemin rural n° 100 portant à sa connaissance un empiétement récent sur ce chemin; qu'eu égard à cette circonstance, la cour d'appel ne pouvait décider que ces propriétaires riverains avaient usucapé, au cours d'une période allant de 1926 à 1957, sans rechercher si, à cette époque, le chemin rural litigieux était resté affecté à l'usage public; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil et de l'article L. 59 du Code rural; 2°/ que la prescription acquisitive d'un immeuble postule une possession publique; que les propriétaires riverains du chemin rural en litige n'ont élevé des clôtures empiétant sur ce chemin qu'en 1969; que faute d'avoir caractérisé antérieurement à cette date des actes matériels manifestant une possession des riverains à l'égard du chemin rural n° 100, la cour d'appel, en décidant qu'ils avaient usucapé en 1957, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil; 3°/ que le droit de propriété est perpétuel et ne disparaît pas du fait d'une erreur du propriétaire sur l'étendue de son droit; que la cour d'appel a retenu que dans sa correspondance en 1966 avec M. F..., la commune de l'Epine a nié l'existence tant du chemin rural n° 100 que de son droit de propriété; que ce motif, qui se fonde sur l'erreur de la commune de l'Epine, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué, tant au regard de l'article 2229 que de l'article 544 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucun chemin rural ne figurait sur le cadastre rénové, que deux chemins innommés étaient matérialisés sur le cadastre de 1834, que l'article 166 du procès verbal de délimitation du 10 mars 1879 faisant état d'une limite entre les dunes domaniales de Noirmoutier et le chemin rural de la mare des Eloux à la mer n'était signé que par le maire et le géomètre, que ce dernier indiquait que la limite Nord était constituée par les limites de ce chemin avec la propriété de M. X... située au Sud, ce dernier n'étant pas, par ailleurs, selon les actes, l'auteur de M. E... et de Mme D... contrairement à ce que prétendait la commune, que les actes conclus entre le 12 août 1926 et le 23 janvier 1979 contenaient des indices contraires à l'existence du chemin rural allégué, que, parmi les délibérations du conseil municipal invoquées, seule celle du 22 décembre 1979, fait état d'un abreuvoir situé à la jonction de la route n° 15 et du chemin rural qui conduit à la mer, sans plus de précision, que la commune de l'Epine avait elle même nié l'existence du chemin rural n° 100 dans sa correspondance avec M. F... en 1966 et autorisé l'une des parties en cause à construire à une distance inférieure à celle qu'elle aurait tolérée si le chemin objet du litige avait réellement existé, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que la commune de l'Epine n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de l'Epine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de l'Epine à payer à Mme D..., à M. E... et à M. B..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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