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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-40.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.830

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Causse Walon, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Dominique Thorel, demeurant chez Mme Martine Thorel, 6, square Rodin à Grigny 2 (Essonne), 2 / Le syndicat CGT Causse Walon, représenté par M. Thorel, demeurant chez Mme Martine Thorel, 6, square Rodin à Grigny 2 (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 1987 ; Attendu que, selon ce texte, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets pris pour l'application de l'article L. 212-1 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ont été conclus par la société Causse Walon les 12 septembre 1984 et 11 décembre 1987 ; que l'accord du 12 septembre 1984 prévoyait une répartition de la durée du travail sur un cycle de trois semaines au lieu des deux semaines prévues par le décret, tandis que celui du 11 décembre 1987 rétablissait un cycle hebdomadaire ; que les deux accords instituaient en outre une forfaitisation de certains temps de travail (chargement et déchargement) ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. Thorel une certaine somme à titre d'heures supplémentaires effectuées en 1987 et jusqu'au mois d'avril 1988 inclus, un rappel d'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, les juges du fond ont retenu que les accords d'entreprise ne pouvaient déroger aux dispositions légales dans un sens défavorable aux salariés, et que l'application des deux accords avait entraîné un manque à gagner pour le salarié ; Attendu, cependant, que si, comme l'ont à bon droit relevé les juges du fond, la forfaitisation des temps de travail, non prévue par le décret du 26 janvier 1983, qui institue seulement des équivalences pour les temps de simple présence, d'attente et de disponibilité, ne pouvait aboutir à ce que le salarié perçoive une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié en vertu de la seule application de la loi, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement pouvait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 1987, déroger aux dispositions du décret relatives au calcul de la durée du travail sur un cycle d'une ou deux semaines, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet accord était plus ou moins favorable aux salariés ; D'où il suit qu'en allouant à M. Thorel une somme globale comprenant le paiement d'heures supplémentaires décomptées, pour la totalité de l'année 1987, sur un cycle autre que celui de trois semaines prévu par l'accord collectif du 12 septembre 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. Thorel un rappel d'heures supplémentaires, un complément d'indemnité de congés payés afférente à ces heures supplémentaires et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Thorel et le syndicat CGT Causse Walon, envers la société Causse Walon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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