Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO46
S.A.S. REX ROTARY
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 18 Février 2021
RG : F 18/02087
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société REX ROTARY
RCS de Bobigny N°383 359 510
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lucas AUBRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucas AUBRY, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[P] [O]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6] -[Localité 4] (ESPAGNE)
représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [O] a été engagé à compter du 2 mai 1991 par la société Rex Rotary (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de représentant statutaire-Représentant vendeur-machine.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'agence et était affecté à [Localité 3].
L'accord national interprofessionnel des VRP est applicable à la relation contractuelle.
Le 23 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 31 octobre 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 novembre 2017, la société a notifié à M. [P] [O] son licenciement pour faute grave, lui reprochant la visite à l'agence de deux anciens salariés, la perte de clients sans que M. [O] ne réagisse et un manque d'implication à l'origine de l'instabilité des effectifs.
Le 13 juillet 2018, M. [P] [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Rex Rotary condamnée à lui verser :
- un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente ;
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
- une indemnité de licenciement ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- des dommages-intérêts pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rex Rotary a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 27 septembre 2018.
La société Rex Rotary s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement de la section encadrement et réservé les dépens.
Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes, condamné la société Rex Rotary aux dépens et à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Rex Rotary à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
3 752,47 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
375,24 euros au titre des congés payés afférents ;
25 888,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
2 588,86 euros au titre des congés payés afférents ;
69 755,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
70 000 euros au titre des dommages et intérêts confondus pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et préjudice moral ;
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [P] [O] du surplus de ses demandes ;
fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [P] [O] était de 8 629,56 euros bruts ;
ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la présente décision ;
ordonné le remboursement aux organismes sociaux dans la limite de 3 mois ;
débouté la société Rex Rotary de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 mars 2021, la société Rex Rotary a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [O] est dénué de cause réelle ou sérieuse et en conséquence, l'a condamnée à verser à M. [P] [O] les sommes de 3 752,47 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 375,24 euros au titre des congés payés afférents, 25 888,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 588,86 euros au titre des congés payés afférents, 69 755,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 70 000 euros au titre des dommages et intérêts confondus pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et préjudice moral, 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté M. [P] [O] du surplus de ses demandes, dit que la moyenne mensuelle des salaires de M. [P] [O] était de 8 629,56 euros bruts, ordonné l' exécution provisoire sur l'ensemble de la présente décision, ordonné le remboursement aux organismes sociaux dans la limite de trois mois , l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.
Par assignation en référé délivrée le 1er avril 2021 à M. [P] [O], la société Rex Rotary a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2021, le délégué du premier président a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Rex Rotary ;
rejeté les demandes d'arrêt des exécutions provisoires de plein droit et prononcées par le jugement rendu le 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
dit que l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable ;
condamné la société Rex Rotary aux dépens de l'instance et à verser à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Rex Rotary a :
rejeté l'incident ;
dit que les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par M. [P] [O] sont recevables ;
condamné la société Rex Rotary aux dépens de l'instance et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt sur déféré du 13 octobre 2022, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé l'ordonnance déférée et y ajoutant, a notamment :
rejeté, comme non fondée la demande de M. [P] [O] en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société Rex Rotary aux dépens et à payer à M. [P] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2021, la société Rex Rotary demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [O] est dénué de cause réelle ni sérieuse, l'a condamnée à verser à M. [P] [O] différentes sommes, dit que la moyenne mensuelle des salaires de M. [P] [O] était de 8.629,56 euros bruts, ordonné le remboursement aux organismes sociaux dans la limite de 3 mois, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision, et, statuant à nouveau de :
dire que le licenciement de M. [P] [O] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [P] [O] de ses toutes ses demandes, fins et conclusions, dans l'hypothèse où ses conclusions d'intimé et d'appel incident régularisées le 13 septembre 2021 étaient déclarées recevables ;
- condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 janvier 2022, ayant fait appel incident s'agissant du montant des dommages-intérêts alloués, M. [P] [O] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des salaires des 12 derniers mois à la somme de 8 629,56 euros, de condamner la société Rex Rotary à lui verser les sommes suivantes :
- 3 752,47 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 375,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- 25 888,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 588,86 euros au titre des conges payes afférents ;
- 69 755,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.......... 157 000 euros
*dommages et intérêts pour préjudice moral ................................................... 60 000 euros
- dire que les condamnations à venir seront assorties du taux d'intérêts au taux légal à compter du prononce de la décision et avec capitalisation des intérêts.
- condamner la société Rex Rotary au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
La société soutient que :
le licenciement de M. [P] [O] est intervenu dans un contexte de concurrence déloyale de la part des société Isi et DH Solutions ;
lorsqu'elle a été informée de la visite de deux anciens salariés, le 18 octobre 2017, elle a mené une enquête et découvert que M. [P] [O] disposait de tous les éléments permettant d'engager une action en concurrence déloyale contre la société ISI mais n'avait remonté aucune information à sa Direction ;
comme elle a débuté son enquête le 18 octobre 2017 et notifié le licenciement le 6 novembre 2017, les faits ne sont pas prescrits ;
elle a alors constaté que de nombreux comptes clients étaient perdus principalement récupérés par la société ISI SOLUTIONS (l'étude BRUNET-LEJEUNE, plus grande étude notariale d'[Localité 3], ou encore les sociétés COLLOMB PATTON GUY, SCI LANFON HOLDING, COMETHO SARL, [H], GOLF D'ESERY') ;
M. [P] [O] n'a absolument pas rempli son rôle de Chef d'agence puisqu'il n'a pris aucune action correctrice, n'a transmis aucune alerte à sa hiérarchie, ni n'est intervenu auprès des clients visités par cette société concurrente afin d'établir concrètement les actions déloyales de cette dernière et/ou aucune action commerciale de nature à les éradiquer ;
entre le 1er novembre 2013 et le 6 novembre 2017, période pendant laquelle M. [P] [O] a occupé le poste de chef d'agence, 12 salariés ont démissionné ;
à une période où ses collaborateurs avaient besoin de soutien, soit au mois de juin et septembre 2017, M. [P] [O] était en télétravail tous les après-midis et ne travaillait plus du tout ;
alors qu'il avait fixé les entretiens annuels d'évaluation des salariés de l'agence placée sous sa responsabilité le 5 octobre 2017, M. [P] [O] ne s'est pas présenté auxdits entretiens et n'a même pas pris la peine de prévenir les salariés concernés ;
il a été totalement défaillant dans ses fonctions de chef d'agence ;
cette attitude, particulièrement surprenante concernant un salarié avec une forte ancienneté, est constitutive d'une faute grave puisqu'elle a totalement rompu le lien de confiance entre M. [P] [O], ses équipes, les clients et elle-même, ce qui a donc rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le salarié observe que son licenciement s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la société Rex Rotary, du changement de politique salariale manifesté par une exigence de signer de nouveaux contrats de travail et d'une vague de licenciement des salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté.
Le salarié fait valoir :
le turn-over est une constante au sein de la société Rex Rotary, et pour l'agence d'[Localité 3], en 1997/1998, puis en 2012/2013, avant qu'il ne soit nommé chef d'agence ;
il lui est reproché le départ d'une vendeuse, alors qu'il s'était opposé à son recrutement au motif qu'elle n'avait pas le profil ;
la démission de M. [L] relève de la responsabilité de la Direction, qui s'est opposée au déplafonnement de ses commissions ;
la renonciation à la clause de non-concurrence n'était pas sa décision mais celle de M. [S], son supérieur hiérarchique ;
s'agissant de ses horaires, depuis plusieurs années, il était présent à l'agence de 8h30/9h à 15 heures ;
il lui est reproché 6 demies-journées de télé travail entre le 28 juillet et le 3 juillet 2017, ces faits sont prescrits, et 5 demies journées la semaine du 25 septembre 2017, alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre ;
dans aucun des documents contractuels, la société ne lui a imposé des horaires stricts et le travail en « home office » n'a jamais impacté le fonctionnement de l'agence ;
il a toujours été à disposition de ses équipes sauf lorsqu'il était en arrêt de travail, notamment entre le 5 octobre et le 20 octobre 2017, ce qui ne lui a pas permis de mener les EAP de MM. [W] et [G] ;
il ne peut lui être reproché de n'avoir pas rempli les rapports d'activité alors qu'il était en arrêt maladie ;
il a toujours assuré le suivi personnel de ses clients ;
il n'était pas présent, le 18 octobre 2017, lors de la visite inopinée de deux anciens salariés de l'agence, puisqu'il était en arrêt maladie ;
la perte de deux clients (Brunet-Lejeune et [H]) ne résulte nullement d'une « prétendue attitude permissive » de sa part et au contraire, il démontre qu'il a toujours 'uvré pour trouver et retenir ses clients ;
au regard de la date de perte de ces clients, les faits sont prescrits ;
il a fait remonter les informations lors de réunions régionales, s'agissant des pertes de clients ;
la concurrence de la société Isi Solutions n'a pas empêché sa nomination comme chef d'agence ni la progression du chiffre d'affaire ente 2016 et 2017 ;
le véritable motif de licenciement est la volonté de la société Rex Rotary d'harmoniser la politique salariale avec le Groupe RICOH.
***
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Vous occupez le poste de Chef d'agence depuis le 1er novembre 2013. A ce titre, il vous incombe notamment de vous assurer de la bonne marche de l'activité technique, d'optimiser les moyens pour assurer le développement du chiffre d'affaires, de mettre en place les actions nécessaires à la réalisation des objectifs, d'organiser, coordonner et contrôler l'activité des collaborateurs, d'analyser les résultats et prendre les mesures correctrices nécessaires,
A votre niveau de responsabilités, il est nécessaire que nous puissions compter sur votre professionnalisme et votre loyauté à notre égard.
Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave constituée des manquements graves à la préservation des intérêts de l'agence dans un contexte concurrentiel particulier.
En effet, comme vous le savez, votre prédécesseur, [D] [M] qui a quitté l'entreprise fin mars 2013, a monté une société concurrente de la nôtre, ISI Solutions dans laquelle il exerce personnellement depuis novembre 2013.
Comme vous le savez également, un de nos anciens responsables de groupe, [Y] [L] a démissionné en juin 2016 pour aller rejoindre la Société ISI Solutions (accompagné de deux de ses commerciaux, Messieurs [R] et [J]).
Au début de leur collaboration, nous avons été contraints par courrier recommandé à Monsieur [D] [M], président de la société ISI Solutions, de faire un rappel aux règles concernant la concurrence déloyale et le débauchage de collaborateurs.
Malgré cela et contre toute attente, nous avons eu la surprise d'apprendre que Messieurs [M] et [L] se sont rendus le 18 octobre dernier dans nos nouveaux locaux de l'agence d'[Localité 3] pour apparemment venir saluer leurs anciens collègues.
Cette visite inopinée, dans le contexte que nous venons de décrire, nous a quelque peu interpellés car c'est évidemment tout à fait inhabituel de recevoir la visite d'un concurrent.
Inquiets de la remontée de cette information, nous avons étudié de plus près la gestion de votre agence.
Ainsi, nous avons constaté que nous perdions de nombreux comptes, dont un grand nombre va précisément directement chez ISI Solutions. À titre d'exemple, le dernier compte perdu en juin 2017 est la plus grande étude notariale d'[Localité 3] (Brunet-Lejeune), soit un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Malheureusement, les exemples sont nombreux, tels que les comptes Collomb Patton Guy, SCI Lanfon Holding, Cometho Sari, [H], Golf d'Esery, etc. Tous sont partis chez notre concurrent, la société ISI Solutions.
Rien que sur l'exercice en cours, c'est 58% des clients perdus qui ont été repris par le seul concurrent ISI Solutions, soit 74% du chiffre d'affaires perdus « transféré » chez cette société. Cela représente un préjudice extrêmement important pour notre société, alors qu'il est précisément dans votre rôle d'optimiser les moyens pour assurer le développement du chiffre d'affaires.
Et pourtant, jamais vous n'avez pris aucune action correctrice ni n'avez réellement alerté votre hiérarchie sur cette situation alarmante. De même, vous n'avez pas mené d'actions chez les clients visités permettant d'établir concrètement les actions de notre concurrent.
Cette passivité de votre part, dans le contexte que nous connaissons, est très grave et parfaitement inacceptable. Lors de l'entretien préalable, vous avez répondu que vous faisiez des remontées d'informations lors des réunions de région. Pourtant, face à la gravité de la situation, ce ne sont pas de simples remontées qu'il fallait faire, au demeurant bien floues puisqu'il n'en reste aucune trace, mais des actions concrètes, des écrits, des alertes, des rdv avec les clients concernés, etc.
Cette passivité est complètement incompréhensible d'autant plus que nous avons été confrontés à une situation identique avec nos anciens salariés [A] [C] et [E] [N] qui ont monté la société DH solutions. C'est à force de procédures et d'implication des équipes sur place qui remontent les informations que nous avons défendu notre clientèle et nos droits. Vous connaissiez très bien les enjeux et les moyens à mettre en 'uvre pour préserver nos intérêts.
Pourtant, vous n'avez rien fait.
Nous constatons également que votre manque d'implication a un effet sur le turn-over. Trop de collaborateurs quittent votre agence. Les nouveaux entrants sont quant à eux très instables et compte tenu de l'ambiance générale, ne restent pas.
Enfin, force est de constater que vous ne gérez plus correctement notre agence. Nous avons ainsi fait le constat que lorsque vous êtes en activité, vous travaillez souvent en home office, au mépris de nos habitudes (ex : fin de mois de Septembre) ou alors vos rapports d'activité sont vierges de toute information (ex : début octobre).
Vos équipes ne peuvent pas compter sur vous et se plaignent d'un manque de soutien et d'organisation de votre part. Vous êtes difficilement joignable et ne répondez pas aux sollicitations.
Vos défaillances graves dans votre management et votre attitude permissive à l'égard de l'un de nos concurrents, constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et en particulier à votre obligation de loyauté à notre égard.
C'est pourquoi, nous vous signifions par ta présente votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, sans préavis. »
La procédure de licenciement a été initiée par la convocation à entretien préalable en date du 23 octobre 2017
La société ne reproche pas au salarié le départ de clients mais sa passivité face à cette situation qu'elle dit avoir découverte à partir du 18 octobre 2017, de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Pour établir la perte de clients, dont il est affirmé qu'elle a bénéficié à une société concurrente « Isi », la société Rex Rotary s'appuie sur un mail interne, en date du 3 novembre 2017, dont l'objet est « Dossier [O] » et par lequel M. [X] [F], directeur des ventes, transmet à Mme [I] une liste des clients perdus par secteur, désigné par le prénom du commercial ([V], [Z] et [U]), avec la mention du chiffre d'affaires perdu et du nouveau prestataire, lequel est la société Isi pour les clients perdus par « [U] » et pour des 2 des 3 clients perdus par « [Z] » mais pas pour ceux perdus par « [V] ».
Ce mail est insuffisant à établir que 58% des clients ont été repris par le concurrent ISI.
Ensuite, la société verse aux débats le procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2018 par Me [B], huissier de justice à [Localité 3], qui a procédé à des constatations au sein de la société Isi et a dressé une liste des facturations clients. Ce document n'établit pas non plus la proportion, dans le chiffre d'affaires de la société Rex Rotary, des clients perdus au profit de la société Isi.
M. [O] verse aux débats les mails échangés au mois de mars 2017 avec Mme [H] et édités par celle-ci. Cette dernière confirme ne plus souhaiter souscrire de nouvel engagement concernant le parc informatique et bureautique et rester engagé selon les termes initiaux du contrat souscrit avec Rex Rotary jusqu'au 1er septembre 2020. Elle demande de confirmer que « Rex Rotary accepte de mettre en place à titre grâcieux une sauvegarde externe pour pallier la carence du système V8 qui nous a été vendu avec un anti-virus qui ne nous a pas protégé'A défaut, nous n'excluons pas d'engager la responsabilité de Rex Rotary en justice pour défaut de conseil et clause abusive. ». M. [O] a répondu 5 jours après que sa direction avait accepté de répondre favorablement à sa demande et a proposé un rendez-vous à Mme [H].
Par attestation du 9 octobre 2019, Mme [H] témoigne également que M. [O] a toujours répondu à ses attentes, a trouvé des solutions quand elle faisait part de son mécontentement et que « lorsque nous l'avons informé, en octobre 2016, de la signature en parallèle, d'un contrat avec la société Isi, M. [O] s'est démené pour éviter cette signature. Il nous a présenté des offres promotionnelles pour se rallier à cette concurrence. Il s'est déplacé en personne dans nos bureaux à [Localité 3], pour tenter de nous faire changer d'avis. Malgré notre refus, il a continué à assurer parfaitement le suivi de notre contrat et a continué à faire l'intermédiaire entre nous et la direction pour la gestion de crise qui a suivi l'attaque d'un crypto virus'devant notre souhait de rompre immédiatement le contrat nos relations contractuelles avec Rex Rotary, il a fait de nouveau « le tampon » et a contribué à trouver une solution pour que le contrat Rex Rotary aille jusqu'à son terme sans assignation en justice' ».
Il est établi tant la réactivité du salarié à l'égard d'un client mécontent que les efforts déployés pour conserver ce client.
La passivité de M. [P] [O] n'est aucunement démontrée puisque la société qui écrit que l'on ne trouve pas trace des remontées faites par le salarié lors de réunions régionales, ne verse aux débats aucun compte rendu de ces réunions.
Pour établir un manque d'implication de la part de M. [P] [O], la société Rex Rotary verse aux débats un mail de M. [Z] [G], responsable de groupe, et un mail de M. [V] [W] du 9 octobre 2017, responsable des ventes, par lesquels ces salariés déplorent, qu'alors qu'ils avaient rendez-vous le 5 octobre 2017 pour leurs entretiens d'évaluation avec M. [P] [O], ce dernier ne s'est pas présenté et qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui depuis mercredi matin 5/10.
M. [O] produit un arrêt de travail à compter du 5 octobre 2017, de sorte que son absence aux entretiens d'évaluation ne peut être considérée comme un manque d'implication.
Ensuite, la société verse aux débats un document intitulé « entretien demandé par [K] [T] », daté du 27 juillet 2017, qui se tient « en présence de [X] [F] » et est mené par « L.L. ».
Selon ce document, qui n'est pas signé, M. [T], qui fait part de ses doléances sur ses conditions de travail, déclare que « [P] [O] ne nous reconnait pas, me reproche un arrêt de complaisance lorsque je me fais opérer de l'épaule ».
Ce document est insuffisant à établir un manque de soutien et d'organisation de la part de M. [O].
En conséquence, la société Rex Rotary n'établit aucune violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
La société soutient que la moyenne des 12 derniers mois de salaire (novembre 2016 à octobre 2017) de M. [P] [O] se monte à 7 446 euros et que ce dernier retient une rémunération moyenne erronée. Elle s'oppose aux demandes en arguant du caractère justifié du licenciement.
Elle fait valoir que le salarié ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement qu'il réclame. Elle ajoute qu'il gère de nombreux biens immobiliers qu'il loue et ne justifie pas de son préjudice.
Elle estime qu'elle était fondée à prononcer une mise à pied à titre conservatoire puisque la présence de M. [P] [O] nuisait à l'entreprise ; que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice moral distinct.
Le salarié réplique que la moyenne des 12 derniers mois complets soit octobre 2016 à septembre 2017, s'élève à la somme de 8 629,56 euros.
Il fait valoir que le mise à pied conservatoire a duré 13 jours, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base de trois mois de salaire et qu'il justifiait d'une ancienneté de 26 ans et 9 mois.
S'agissant de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, il estime que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de son ancienneté ni de son âge. Il souligne qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et depuis décembre 2019, a épuisé ses droits à chômage de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de créer sa propre société avec une perspective de revenus de 1000 euros mensuels.
Il ajoute que :
son licenciement a été mené de manière brutale et vexatoire, alors qu'il était déjà en dépression et que son employeur connaissait son état dépressif ;
la convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire lui a été remise en présence de son équipe ;
rien ne laissait présager cette procédure ;
son état de santé s'est aggravé.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement, qui a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, sera confirmé.
Sur l'indemnité de licenciement :
Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légal ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2017 et jusqu'au 30 octobre 2017.
Le salaire de référence à prendre en considération est donc celui des mois d'octobre 2016 au mois de septembre 2017 ou du mois de juillet au mois de septembre 2017.
Au vu des bulletins de paie de M. [O], la moyenne des 12 derniers mois de salaire ressort à 8 629,56 euros tandis que la moyenne des trois derniers mois ressort à 8 224,36 euros.
Le salaire de référence est donc de 8 629,56 euros.
Sur la base d'une ancienneté de 26 ans et 9 mois, l'indemnité de licenciement sa calcule comme suit :
(8629,56 x ¿ x 10) + (8 629 ,56 x 1/3 x 16) + (8629,56 x 9/12 x 1/3) =
21 573,90 + 46 024,32 + 2 157,39 = 69 755,61 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Selon l'article L.1234-8, alinéa 2, du code de travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté.
Aux termes de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, applicable à la relation contractuelle, « en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
- 1 mois durant la première année ;
- 2 mois durant la deuxième année ;
- 3 mois au-delà de la deuxième année. »
Le jugement, qui a alloué une somme de 25 888,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 588,86 euros pour congés payés afférents, est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour de son licenciement, M. [P] [O] comptait 26 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 1er avril 2018, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 18,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, et des conséquences du licenciement à son égard, monsieur [O] justifiant être toujours au chômage au mois de novembre 2019, il y a lieu, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8 629,56 euros de condamner la société Rex Rotary, à verser à M. [P] [O] la somme de 140 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
La décision de mise à pied à titre conservatoire et ses conséquences, à savoir la restitution des outils informatiques et clefs-badges d'accès au bureau, ne constituent pas une circonstance vexatoire du licenciement, s'agissant d'une mesure préventive que l'employeur peut mettre en 'uvre dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.
Au demeurant, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct.
Le jugement, en ce qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Rex Rotary, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Rex Rotary à payer à M. [P] [O], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 septembre 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Rex Rotary à payer à M. [P] [O] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Rex Rotary à payer à M. [P] [O] la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Rex Rotary de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 27 septembre 2018 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Rex Rotary aux dépens de l'appel ;
Condamne la société Rex Rotary à verser à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE