Tribunal Administratif de Marseille, 01 février 2024. 2311323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311323
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de maintien à la maison centrale d'Arles.
Par un courrier du 4 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception, dès lors que la signature du destinataire a été apposée sur l'AR le 5 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B A de régulariser la requête. Ce courrier l'a également invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à expliquer qu'il ne comprend pas la décision en litige, sans lui opposer de moyens, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Par suite, faute pour le requérant d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Fait à Marseille, le 1er février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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