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Tribunal Administratif de Marseille, 01 février 2024. 2311323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311323

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de maintien à la maison centrale d'Arles. Par un courrier du 4 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception, dès lors que la signature du destinataire a été apposée sur l'AR le 5 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B A de régulariser la requête. Ce courrier l'a également invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à expliquer qu'il ne comprend pas la décision en litige, sans lui opposer de moyens, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Par suite, faute pour le requérant d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. . Fait à Marseille, le 1er février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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