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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.948

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° G 18-13.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orange Applications for Business, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Multimédia Business Services, contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes site de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange Applications for Business, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes site de l'Isère ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange Applications for Business aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange Applications for Business et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes site de l'Isère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange Applications for Business Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la lettre d'observations que sur le chef de redressement portant sur l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés, d'AVOIR confirmé la lettre d'observation du 16 août 2012 pour le surplus (Avantages en nature : produits de l'entreprise (chef n° 6, 32.336 €), d'AVOIR annulé la lettre de mise en demeure sur le seul point de redressement annulé, et d'AVOIR débouté la Société ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS de ses demandes d'annulation du redressement concernant les avantages en nature produits de l'entreprise (chef n° 6) et de la mise en demeure du 31 octobre 2012 sur ce chef ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il résulte de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 que : « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Cette tolérance concerne les biens ou service produits par l'entreprise qui emploie le salarié ; et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature. » l'inspecteur chargé du contrôle a constaté que les salariés de la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS bénéficiaient par l'intermédiaire du dispositif « kiosque » d'un tarif réduit (30 %) sur les produits du groupe ORANGE/FT et a considéré que cet avantage devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la tolérance de 30 % n'ayant pas vocation à s'appliquer sur des produits fabriqués et vendus par d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise. Les sociétés ORANGE venant aux droits de la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à réintégration du fait que le groupe ORANGE/France Télécom constitue une seule et même entité, que l'ensemble des filiales du groupe participe et contribue directement à la fabrication des produits commercialisés par un unique réseau de distribution sous la marque ORANGE. Mais, la tolérance instaurée par la circulaire précitée, d'application stricte, ne s'applique pas aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié. Ces remises constituent des avantages en nature soumis à cotisations. Et l'ensemble des sociétés du Groupe ORANGE/France Télécom ne représentent pas une seule et même entreprise distincte des personnes morales qui la composent. En effet, les filiales d'un groupe, qui n'ont en commun que leur maison mère, disposent d'organes de gestion différentes, de personnels différents, etc..., sont des entités juridiques différentes quand bien même les salariés de chacune d'elles bénéficient d'un statut commun et d'avantages identiques, comme l'a souligné le premier juge. De plus, il existe au sein du groupe France Télécom deux circuits de distribution distincts chacun avec des produits et des tarifs différents. La société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS appartenait à la branche Business qui a notamment une offre commerciale propre destinée à une clientèle de professionnels. Cette société n'a pas du tout une activité de ventes de forfaits téléphoniques ou tout autre article de téléphonie. Or les salariés de la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS bénéficiait d'une réduction, non sur les tarifs « pro » mais sur les tarifs « clientèle particulier » puisque le système kiosque est effectuée sur la base des produits et tarifs particuliers. Enfin, la non application de la tolérance aux salariés de la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS ne saurait constituer une discrimination car une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi et dans un domaine visé par la loi et tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a pas lieu de limiter le montant du redressement en le limitant à la seconde moitié de l'année 2010 et à l'année 2011 au motif pris qu'un redressement ne peut se fonder sur une jurisprudence postérieure à la période contrôlée, de sorte qu'il était impossible à la société de l'exécuter (arrêt Calor en date du 1er juillet 2010). En effet, la circulaire de 2003, par exception à l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, instaurait une tolérance au profit de l'entreprise et non du groupe et la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS ne pouvait donc se méprendre » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la reprise portant sur les avantages en nature = produits de l'entreprise, L'inspecteur chargé du contrôle a constaté que les salariés de la société MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES bénéficiaient par l'intermédiaire du dispositif « kiosque » d'un tarif réduit (30 %) sur les produits du groupe ORANGE/FT et a considéré que cet avantage devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la tolérance de 30% n'ayant pas vocation à s'appliquer sur des produits fabriqués ou vendus par d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise. La société MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES estime pour sa part qu'il n'y a pas lieu à réintégration car le groupe ORANGE France TELECOM constitue une seule et même entité, l'ensemble des filiales du groupe ORANGE France TELECOM participe et contribue directement à la fabrication des produits commercialisés par un unique réseau de distribution sous la marque ORANGE. La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 venant à la suite de l'arrêté du 10 décembre 2002 a reconduit la dérogation existant quant à l'intégration dans l'assiette des avantages en nature résultant de produits de l'entreprise. Il en ressort que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise... cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. La société MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES considère que les liens étroits qu'elle a avec la maison mère ORANGE France TELECOM exclut la notion d'entreprise extérieure exposant que les salariés des filiales du groupe bénéficient tous d'un statut social commun et des mêmes avantages, qu'elle participe à part entière à la création, au développement et à la commercialisation des produits du groupe. Cependant, les filiales d'un groupe sont des entités juridiques différentes, quand bien même les salariés de chacune d'elles bénéficient d'un statut social commun et d'avantages identiques, Ces filiales n'ont en commun que leur maison mère et sont chacune des entreprises à part entière disposant d'organes de gestions différents, de personnels différents, etc... Il en résulte que la société MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES comme les autres filiales du groupe ORANGE France TELECOM doit se soumettre à l'application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 qui précise expressément que la tolérance de 30 % concerne uniquement les biens ou services produits par l'entreprise et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF de l'Isère a réintégré l'avantage financier consenti aux salariés de la société MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES dans l'assiette des cotisations et contributions. Il convient, en conséquence, de confirmer ce chef de redressement (32.336 €) » ; ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en jugeant, pour écarter cette tolérance de 30 %, que seuls les salariés de la société maison mère ORANGE / FRANCE TELECOM étaient concernés par le champ d'application de cette circulaire, à l'exception des salariés des filiales du Groupe ORANGE/FRANCE TELECOM, dont la Société MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES, la cour d'appel a violé par fausse application la circulaire susvisée, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

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