Cour de cassation, 07 février 1995. 94-81.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.712
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 novembre 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, R. 233-42 du Code du travail (devenu R. 233-45 depuis le décret du 11 janvier 1993), 592 et 593 du Code de procédure pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'homicide involontaire et de non-respect de la législation concernant la sécurité en matière de passerelle ;
"aux motifs que le prévenu, en sa qualité, doit remplir personnellement une obligation de sécurité du travail et doit prendre toutes les mesures légales et utiles de prévention des accidents du travail ;
que le marchepied, séparant la passerelle de l'ascenseur était dépourvu de garde-corps alors que des risques de chutes existaient et que la loi sanctionne cette omission ;
"alors, d'une part, qu'aucun texte n'impose de munir un marchepied de garde-corps ;
que l'arrêt attaqué n'a ainsi caractérisé aucune inobservation des règlements, et violé par fausse application l'article R. 233-42 du Code du travail ;
"alors, d'autre part, que l'article R. 233-42 du Code du travail, qui prévoit que les passerelles doivent être construites de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes, ne met pas à la charge de l'employeur une obligation de résultat, mais une obligation particulière de diligences visant à prévenir, par des dispositions adaptés, les chutes prévisibles ;
que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que l'intervalle de 27 cm, qui n'est pas normalement de nature à permettre le passage d'une personne, séparant la passerelle fixe de la passerelle mobile ne présentait aucun danger, l'opérateur disposant, au moment où il passe sur le marchepied, de deux garde-corps, l'un devant lui, l'autre derrière lui, lui permettant si besoin est de se retenir ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si la chute de la victime, malgré ces deux garde-corps, par un interstice de 27 cm était un risque prévisible pour l'employeur qui devait le prévenir, n'a caractérisé ni l'infraction à l'article R. 233-42 du Code du travail, ni une quelconque négligence de l'employeur, en relation avec le décès de la victime ;
"et alors, enfin, que les conclusions d'appel du prévenu montrent que la chute de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour l'employeur, et de nature donc à l'exonérer de toute responsabilité ; que le cour d'appel, qui saisie de ces conclusions a affirmé que le risque existait, sans rechercher si un tel accident était prévisible et évitable, n'a pas répondu à ces conclusions, et n'a donc pas motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans les locaux de la société Stora Feldmuhle, un salarié de celle-ci, qui était occupé à engager une feuille de papier dans les rouleaux d'une presse, a été tué en tombant d'une hauteur de plus de six mètres au moment où il franchissait l'intervalle séparant une passerelle fixe, attenante à la plate-forme de déroulage, d'un ascenseur intérieur ;
que l'inspecteur du travail ayant relevé que le marchepied reliant la passerelle et l'ascenseur, large de soixante centimètres, n'était muni d'aucun garde-corps, Jean X..., directeur général de la société précitée, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-42 devenu l'article R. 233-45 du Code du travail, qui prévoit que les passerelles, plates-formes en surélévation ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de telle façon que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen et en déduit que l'intéressé a méconnu les prescriptions des textes visés à la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute personnelle du chef d'entreprise et son lien avec l'accident, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
qu'elle a souverainement décidé que la pose d'un garde-corps aurait constitué le dispositif de protection répondant aux exigences de l'article R. 233-42 du Code du travail ;
que les juges n'avaient pas à se prononcer sur la faute éventuelle de la victime, celle-ci, à la supposer établie, n'étant pas de nature à exonérer le prévenu des conséquences de sa propre faute ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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