Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-10.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.319
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X...
B..., né le 27 mai 1928 à Nantes, de nationalité française, demeurant avec son épouse née Nicole F..., précédemment à "La Guylhomne", ... (Loire-Atlantique), et actuellement ... (Loire-Atlantique),
2°) Mme Nicole F..., née le 2 février 1930 à Nantes, de nationalité française, épouse de M. Michel X...
B... avec lequel elle demeure, précédemment ... (Loire-Atlantique), et actuellement ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Pierre D..., transporteur, demeurant immeuble Graziella, 25, avenue du Parc de Procé à Nantes (Loire-Atlantique),
2°) Mme Jacqueline A..., épouse de M. Pierre D... avec lequel elle demeure immeuble Graziella, 25, avenue du Parc de Procé à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X...
B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par actes du 18 décembre 1978, les époux Michel Z...
F... ont promis de vendre aux époux Pierre E...
C... leurs 3247 actions de la société anonyme "Transports-Atlantique-Vilaine" (la STAV), tandis que les époux D... s'engageaient à leur acheter ces actions au prix fixé d'accord parties à 741 000 francs ; qu'il était convenu que les promesses réciproques pourraient être levées en notifiant au cocontractant l'intention de vendre ou d'acheter chaque année 541 actions pendant cinq ans et 542 actions la sixième année, le prix étant payable à raison de 10 000 francs par mois à compter de la levée de l'option, et que, si les promesses n'étaient pas levées avant le 31 décembre 1990, elles deviendraient caduques, sans ouvrir droit à indemnité à aucune des
parties ; qu'une clause de déchéance du terme à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance stipulait que le règlement judiciaire de la STAV entraînerait la suspension de l'effet de chacune des promesses "en tant qu'elle concerne les sommes non
encore échues, et ce, jusqu'au jugement d'homologation du concordat mettant fin au règlement judiciaire" ; que la STAV a été mise le 31 juillet 1979 en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens le 23 mars 1982 ; que, les époux Y... ayant notifié le 13 avril 1982 aux époux D... leur intention de leur vendre une première tranche de 541 actions, ceux-ci n'ont donné aucune suite à cette offre en faisant valoir que, du fait de la liquidation des biens de la STAV, les titres cédés n'avaient plus de valeur ; que les époux Y... ont alors assigné leurs cocontractants en paiement de la somme de 10 000 francs, correspondant à la première mensualité due sur la première tranche annuelle, puis, invoquant la déchéance du terme, ont réclamé le paiement du prix fixé pour la totalité des actions promises à la vente ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 septembre 1987) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, les parties s'étant réciproquement engagées, par deux promesses du même jour, à vendre et à acheter des actions de la STAV, la levée d'option, exercée par eux-mêmes postérieurement à la liquidation des biens de cette société, constituait la réalisation de l'engagement définitivement conclu le 18 décembre 1978, et que, dès lors, en retenant que la liquidation des biens avait consacré la perte de valeur des actions cédées et avait, par suite, rendu caduques les deux promesses, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1108 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la seule exception à l'exigibilité des échéances du prix non encore payées concernait, selon les conventions, le règlement judiciaire de la STAV et était limitée à la seule période où celui-ci, se poursuivant, serait remplacé par un concordat dûment homologué, et, qu'en étendant le champ d'application de cette exception à l'hypothèse où la liquidation des biens serait prononcée, et en retenant que cette mesure avait pour objet d'attribuer à la suspension envisagée par les parties un caractère définitif, la cour d'appel a dénaturé ces conventions ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, les juges du second degré ont
relevé que celles-ci avaient envisagé seulement la cession de parts sociales d'une entreprise productive de bénéfices ou, du moins, viable, et que cela était si vrai qu'elles avaient expressément prévu la suspension des effets de leurs promesses respectives, en cas de règlement judiciaire de la société, jusqu'à l'obtention d'un concordat traduisant le retour de cette société à meilleure fortune et, en tout cas, à un fonctionnement normal ; que, sans dénaturer ces conventions, ils ont estimé qu'à plus forte raison, la liquidation des biens de la STAV, qui ne pouvait aboutir à un concordat, suspendait définitivement leur exécution et permettait aux époux D... de ne pas accepter l'offre des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X...
B..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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