Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-40.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.981
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Suzanne X..., demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la Société des magasins économiques de Houilles (SOMEHO), société anonyme, dont le siège est ... à Houilles (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SOMEHO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1986), que Mlle X..., engagée en 1961 par la Société des magasins économiques de Houilles (SOMEHO), a été employée au sein du groupe en qualité de caissière principale, puis de secrétaire, moyennant un salaire qui, outre une mensualité de base et une prime d'ancienneté, comportait un forfait intitulé "heures supplémentaires" ne correspondant à aucun travail réel ; que ce forfait, à la suite d'un changement intervenu dans la direction de la société, a été supprimé en février 1982 ; que, n'ayant pu le faire rétablir, Mlle X..., s'estimant lésée, a, par lettre du 21 décembre 1982, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu que l'amputation ainsi apportée à sa rémunération constituait une modification substantielle de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la perception par la salariée d'un forfait au titre d'heures supplémentaires non effectuées constituait un complément de salaire et un avantage acquis sur lequel son employeur ne pouvait revenir sans modifier un élément essentiel du contrat de travail, ni assumer, en cas de refus du salarié, la responsabilité de la rupture ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la suppression du forfait avait été compensée par une augmentation sensible de la rémunération de la salariée ; qu'en l'état de ce motif, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles
n'avaient pas subi une modification substantielle ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait une inexacte application des dispositions de la convention collective des magasins populaires de la région parisienne et notamment de son article 19 en ne lui allouant pas la somme qu'elle réclamait, en vertu de ce texte, à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle
démontrait, par les attestations produites, qu'elle avait effectivement le statut et les fonctions de cadre ; Mais attendu que, dès lors qu'elle estimait que la responsabilité de la rupture du contrat de travail, dont la salariée avait pris l'initiative, n'incombait pas à l'employeur, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la salariée ne pouvait prétendre à aucune indemnité de licenciement ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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