Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1025
N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MU
Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 21 Mai 1972 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
URSSAF du Nord Pas de Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été le gérant de la SARL [8] du 19 janvier 2005 au 19 août 2016 et était affilié au régime social des indépendants (RSI).
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 24 mars 2021, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 avril 2019, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas de Calais (l'URSSAF) a décerné une contrainte à l'encontre de M. [C] pour une somme de 69 787,27 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [C] par acte du 6 mai 2019.
En vertu de cette contrainte, l'URSSAF a le 17 décembre 2021 fait dénoncer à M. [C] un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules signifié à la préfecture du Pas de Calais le 14 décembre 2021.
Par acte du 16 mars 2022, l'URSSAF a fait signifier à M. [C] la vente de deux véhicules le 15 avril 2022.
Par requête du 9 juin 2022, l'URSSAF, se prévalant de la même contrainte, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [C] entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'[Localité 6] et de [5], à hauteur de la somme de 50 729,72 euros.
Par jugement du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [C] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] ;
- déclaré recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations du 9 juin 2022 présentée par l'URSSAF Nord Pas de Calais à l'encontre de M. [C] ;
- fixé la créance de l'URSSAF Nord Pas de Calais à l'égard de M. [C] à la somme de 50 729,72 euros dont 69 787,27 euros en principal, 998,21 euros en frais, et déduction faite de la somme de 20 055,76 euros versée à titre d'acompte ;
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] à hauteur de 50 729,72 euros ;
- débouté M. [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2023, il demande à la cour
de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire nulle et de nul effet la requête aux fins de saisie des rémunérations de l'URSSAF du 9 juin 2022 ;
- dire n'y avoir lieu à la saisie de ses rémunérations entre les mains de :
* l'[5] ;
* la CPAM ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à la saisie des rémunérations entre les mains de [5];
- cantonner la saisie entre les mains de la CPAM selon le barème issu du décret 2021-607 du 8 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
-condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. [C] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations :
L'article R. 3252-13 du code du travail dispose que :
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
La nullité prévue par ce texte est une nullité de forme de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, le débiteur qui l'invoque doit démontrer l'existence d'un grief.
M. [C] fait valoir que la requête ne précise pas le nom et l'adresse de son employeur ni les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Il soutient que ces omissions lui font grief car la saisie s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 3252-1 du code du travail aux termes desquelles le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur et qu'il est donc nécessaire de connaître le nom et l'adresse de son employeur.
Or, les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, ainsi que l'indique l'article L. 3252-1 du code du travail, mais aussi aux sommes qui sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires en vertu d'autres textes.
Dans la mesure où l'URSSAF considère que les sommes versées à M. [C] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et par [5] sont saisissables comme des salaires, c'est donc de manière régulière qu'elle a mentionné ces deux organismes avec leur adresse sur sa requête comme étant ceux 'entre les mains' desquels il devait être procédé à la saisie, étant précisé que la contestation élevée par M. [C] sur la saisissabilité de ces sommes sera examinée ci-dessous.
En outre, si la requête aux fins de saisie des rémunérations n'indique effectivement pas les modalités de versement des sommes saisies, force est de constater que M. [C] ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour lui de l'omission de cette mention.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations.
Sur la saisissabilité :
Selon l'article L. 355-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Le titre IV, composé des articles L. 341-1 à L. 342-6, est relatif à l'assurance invalidité.
La pension d'invalidité prévue par ce titre est servie au titre du régime général de la sécurité sociale et son paiement est effectué par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
En l'espèce, il en résulte que si la pension d'invalidité versée à M. [C] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois peut être saisie par voie de saisie des rémunérations, tel n'est pas le cas de la rente d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale réglée à l'intéressé en vertu d'un contrat de prévoyance.
Le jugement doit ainsi être infirmé à ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations entre les mains de [5] et l'URSSAF déboutée de sa demande à cette fin.
La proportion dans lesquelles la pension d'invalidité due à M. [C] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois pourra être saisie est fixée par les articles R. 3252-2 et suivants du code du travail sans le juge ait à la définir en ordonnant la saisie.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel sur une large partie de ses demandes, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il n'est inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé la saisie de la rente d'invalidité servie à M. [D] [C] par [5] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à voir autoriser la saisie de la rente d'invalidité de M. [D] [C] entre les mains de [5] ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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