Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-24.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.569
Date de décision :
28 novembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2053 F-D
Pourvoi n° C 18-24.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat del'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 11 août 2014, deux indus au titre d'anomalies dans la facturation de séjours et d'actes au cours des années 2011 et 2012, l'hôpital privé de Toulon Hyères- Saint Jean (la clinique) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant la régularité de la procédure de recouvrement ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la période concernée par le contrôle est, en très grande partie, antérieure à la publication du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et ce contrôle ne peut donc être considéré comme portant sur une période postérieure à celle-ci ; que la procédure initiée par la caisse devait être conforme aux textes en vigueur avant la publication, le 9 septembre 2012, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 pour les indus antérieurs à cette date ; qu'il résulte de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou en partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, dès lors que c'est à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés ; qu'en l'espèce, cette procédure n'a pas été respectée puisque la caisse, par ces notifications du 11 août 2014, n'a pas informé la clinique de la possibilité qu'elle avait de payer l'indu constaté dans le délai d'un mois sans majoration, ni de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales ; que par ailleurs aucune pièce n'atteste qu'une mise en demeure lui ait été adressée ; que ces manquements constituent une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de recouvrement et faisant obstacle à tout examen au fond du bien fondé des sommes à recouvrer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant laquelle l'établissement de soins avait porté sa contestation dès la notification des indus, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de chacun des indus, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la procédure de redressement objet de la notification de l'indu de 22.494 € à la Clinique Saint Jean par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var en date du 11 août 2014, d'AVOIR annulé la procédure de redressement objet de la notification de l'indu de 394.797.62 € à l'Hôpital Privé Toulon-Hyères – Clinique Saint Jean en date du 11 août 2014 et d'AVOIR condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à payer à la Clinique Saint Jean la somme de 1.500 €.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison des faits commis postérieurement à cette date». Il ressort donc de ce dernier texte que la procédure issue de ces dispositions n'est applicable que pour les indus dont le fait générateur est né à compter du [...] .
En l'espèce, les indus réclamés par la caisse concernent des séjours effectués pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La période concernée par le contrôle est, en très grande partie, antérieure à la publication de ce décret et ce contrôle ne peut donc être considéré comme portant sur une période postérieure à celle-ci.
Par conséquent, la procédure de recouvrement initiée par la caisse devait être conforme aux textes en vigueur avant la publication le 9 septembre 2012 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, pour les indus antérieurs à cette date.
A cet égard, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose qu' «en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10% du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise ».
Et aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la notification de payer prévue par l'article L. 133-4 précité est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et comporte l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle doit aussi informer qu'à défaut de paiement dans ce délai, le débiteur sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % et dans le même délai, il peut présenter des observations écrites de l'organisme d'assurance maladie.
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10% afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou en partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, dès lors que c'est à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés. En l'espèce, cette procédure n'a pas été respectée puisque la caisse, par ces notifications du 11 août 2014 n'a pas informé la Clinique Saint Jean de la possibilité qu'elle avait de payer l'indu constaté dans le délai d'un mois sans majoration, ni de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales.
Par ailleurs, aucune pièce n'atteste qu'une mise en demeure lui ait été adressée.
Ces manquements constituent une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de recouvrement et faisant obstacle à tout examen au fond du bien-fondé des sommes à recouvrer. L'annulation des deux procédures, l'une pour un indu d'un montant de 394797,62 € et l'autre pour un indu d'un montant de 22 494 €, sera prononcée sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les périodes dès lors que dans les deux cas il s'agit d'une seule et même procédure diligentée par la caisse laquelle n'apporte d'ailleurs pas de décompte concernant les périodes exclusivement postérieures à la date de publication.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux établissements invoquent l'irrégularité de la procédure de recouvrement en prétendant que les demandes de remboursement de la CPAM confirmées par la CRA ont été effectuées en violation des règles de procédure prescrites par les textes en vigueur en matière de procédure de recouvrement définies à l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale et par les articles R. 133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Que ce moyen, qui oppose les deux parties, est fondé sur le fait que les cliniques estiment que les règles applicables avant la publication du décret n°20 12-1032 du 7 septembre 2012, publié le 9 septembre 2012, devaient s'appliquer, alors que l'organisme social se prévaut de ces dernières dispositions ;
que l'article 8 du décret précise clairement que les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ;
Qu'il s'ensuit que l'essentiel des indus imputés à chacun des deux établissements jusqu'au 9 septembre 2012 sont nés au cours de périodes antérieures à l'application des dispositions du décret, dès lors ce sont les règles en vigueur au cours des périodes considérées qui doivent s'appliquer ; Qu'aux termes des dispositions de l'article R. 33-9-1 du code de la sécurité sociale la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ;
Qu'elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % et dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ;
Qu'en cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4, cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R 142-1 ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM du Var a adressé aux deux Cliniques, le 11 août 2014, un premier courrier de demande de remboursement et les a directement invitées à saisir la CRA sans avoir respecté la procédure préalable de mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, étant relevé que c'est également à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés, il convient de constater que la privation d'un niveau de discussion fait nécessairement grief aux deux cliniques, ce qui justifie l'annulation des deux procédures de recouvrement. »
ALORS QUE saisies par un établissement de soins d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant, pour décider d'annuler la notification de l'indu litigieuse afférente la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 adressée à la Clinique Saint-Jean devenue Hôpital Privé Toulon Hyères - Saint Jean par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, que la procédure de recouvrement des indus de 394 797,62 € et 22 494 € avait été diligentée par la CPAM du Var sur le fondement du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que l'absence d'envoi de la mise en demeure préalable constituait « une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de recouvrement
faisant obstacle à tout examen au fond du bien-fondé des sommes à recouvrer », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
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