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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-13.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.879

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Laurent, demeurant 43, place de la Liberté, 39600 Arbois, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Marie-Caroline A..., divorcée Z..., demeurant Rochevideau, La Chapelle-Faucher, 24530 Champagnac-de-Belair, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., M. Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., divorcée Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1996), que M. Z... a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à ce que soit constatée la renonciation de son ex-épouse, Mme A..., à percevoir la rente prévue, à titre de prestation compensatoire, par la convention homologuée par le jugement du 5 août 1980 qui avait prononcé leur divorce sur requête conjointe, et que soit déclarée mal fondée la sommation de payer que Mme A... lui avait fait délivrer à ce titre le 9 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées et déposées par M. Z... le 15 octobre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant ces conclusions irrecevables sans préciser si M. Z... avait préalablement reçu une injonction de conclure pour une date antérieure, demeurée sans effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 763, 764 et 765 du même Code; alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte sans constater que M. Z... avait été informé de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 26 octobre 1995, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 779 du même Code; alors, enfin, qu'en déclarant les conclusions de M. Z... irrecevables après avoir constaté que Mme A... n'avait ni sollicité le report de la date de clôture de l'instruction ni demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ; Mais attendu que M. Z..., appelant, n'avait pas à recevoir une injonction ; Et attendu que la cour d'appel, qui relève, par des énonciations dont il ressort que M. Z... avait eu nécessairement connaissance de la date de l'ordonnance de clôture, que celui-ci avait attendu la veille de l'ordonnance de clôture du 26 octobre 1995 pour signifier de nouvelles conclusions en mettant ainsi son ex-épouse dans l'impossibilité d'y répondre en 24 heures, alors qu'il avait lui-même sollicité le renvoi pour simple convenance personnelle de l'audience initialement fixée au 4 mai 1995, n'a fait, en écartant les conclusions du 25 octobre 1995, et non du 15 octobre 1995 comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'arrêt, peu important que l'intimée n'ait pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, qu'assurer le respect du principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... ayant rapporté la preuve, qui lui incombait, de la renonciation de son ancienne épouse à continuer de percevoir la rente mensuelle viagère due à titre de prestation compensatoire dont elle était créancière, l'arrêt constatant que Mme A... "convient bien volontiers avoir accepté oralement, en 1983, de ne plus percevoir ladite rente", il appartenait à cette dernière, qui s'était abstenue d'en demander le paiement à partir de ce moment et durant 7 années, de rapporter la preuve de l'exception dont elle se prévalait, et de prouver que cette renonciation était provisoire et non définitive; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que M. Z... ne prouvait pas que cette renonciation était définitive et non provisoire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour débouter M. Z... de sa demande, que "l'existence d'une renonciation définitive non équivoque ne saurait se présumer par le seul fait de n'avoir pas réclamé le versement de ladite rente pendant une durée de 7 années", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce fait, conjugué à la renonciation que Mme A... avait expressément manifestée en 1983, dont elle constate l'existence, ne permettait pas de considérer que cette renonciation était définitive et non provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en énonçant, pour estimer que la renonciation manifestée en 1983 par Mme A... pouvait être tenue pour provisoire et non définitive, que celle-ci avait, dans une lettre du 4 janvier 1983, dans laquelle elle sollicitait son indexation, clairement signifié sa volonté de continuer à percevoir la rente, sans préciser l'époque à laquelle cette renonciation était intervenue, et, à tout le moins, si la lettre précitée lui était antérieure ou postérieure, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut, pour l'accord verbal allégué, d'avoir été l'objet, en application de l'article 279 du Code civil, d'une nouvelle convention soumise à homologation, la convention définitive conservait sa pleine efficacité; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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