Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.515
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Pierre A..., demeurant aux Cormiers, 37340 Clerc-les-Pins,
2°/ de M. Bernard A..., demeurant ...,
3°/ de Mme Christine A..., épouse B..., demeurant ...,
4°/ de M. Francis A..., demeurant La Chapelle-aux-Naux, 37130 Lanfeais,
5°/ de Mme Geneviève A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Isabelle A..., épouse Y..., demeurant ...,
7°/ de M. Raymond A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Georges Z... mari de Berthe C..., a eu trois enfants : André, Joséphine et Julien; qu'André Z... a eu lui-même deux enfants :
Marie-Josette et Marie-Denise, épouse A...; que cette dernière a eu, quant à elle, sept enfants (les consorts A...); que, dans le cadre de la liquidation-partage de la succession de Georges Z..., il a été attribué à André et à Joséphine Z..., en indivision, un fonds artisanal de lutherie; qu'au décès d'André Z..., survenu en 1963, ce dernier a été radié du répertoire des métiers, et l'entreprise artisanale a disparu; que, décédée en 1981, Joséphine Z... avait institué son frère Julien en qualité de légataire universel; que ce dernier a institué à son tour, en la même qualité, M. X..., actuel demandeur au pourvoi; que, le 18 septembre 1992, les consorts A... ont assigné M. X... pour faire constater qu'ils venaient à la succession de leur grand'père André Z..., et qu'ils avaient droit à la moitié en nature ou en valeur du fonds artisanal de lutherie, dont ce dernier était propriétaire indivis avec sa soeur Joséphine; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 février 1995) a ordonné la liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre André et Joséphine Z..., ainsi que de la succession de Berthe C..., veuve de l'arrière grand'père Georges Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre André et Joséphine Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué,que les consorts A... n'ont pas établi que, lors du décès de Joséphine Z..., il aurait subsisté des biens indivis dépendant de la succession de son frère André Z...; qu'en ordonnant néanmoins le partage de biens indivis hypothétiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. X..., selon lesquelles l'intégralité des biens indivis entre André et Joséphine Z... avait été partagée, du vivant de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le partage d'une indivision est de droit, sans que les héritiers aient à établir la consistance des biens indivis, cette tâche incombant au notaire liquidateur; qu'ayant relevé que l'indivision ayant existé entre André et Joséphine Z... n'avait jamais fait l'objet d'un partage régulier et que, même en admettant que le fonds artisanal ait disparu à la suite du décès d'André Z... survenu en 1963, Joséphine Z... était demeurée en possession du matériel, c'est-à-dire des instruments de musique, durant 18 ans, jusqu'à sa mort en 1981, l'arrêt attaqué, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, en constatant souverainement que l'indivision entre André et Joséphine Z... n'avait jamais été régulièrement liquidée et partagée; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné la liquidation-partage de la succession de Berthe C..., veuve de Georges Z..., alors, selon le moyen, qu'en prescrivant le partage des meubles dont celle-ci disposait lors de son décès survenu le 16 juin 1949, sans rechercher si la succession d'André Z... se trouvait encore dans les délais pour faire valoir des droits sur ces meubles, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué la prescription devant les juges du fond et que ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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