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Tribunal Administratif de Nancy, 08 décembre 2023. 2200622

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2200622

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er mars 2022 et les 20 avril et 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Behr, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Sanzey qui a rejeté sa demande du 23 novembre 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 008-2021 du 21 juillet 2021 par lequel il lui a été ordonné d'interrompre les travaux effectués sur une maison située 3 chemin de la Voivre à Sanzey, et par voie de conséquence d'annuler l'arrêté n° 008-2021 du 21 juillet 2021. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai et 4 novembre 2022, la commune de Sanzey, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. A déclare se désister d'action et d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. A demande à ce qu'il lui soit donné acte du désistement de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sanzey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanzey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sanzey et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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