Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11948
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11948
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11948 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/00896
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [G] [J] épouse [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 au CONGO
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [J] et à Mme [G] [C] [D] épouse [J] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 237,11 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel annuel de 6,210 % et au TAEG de 6,39 %.
Le 10 décembre 2020, les parties ont convenu de réaménager le montant de la somme due à cette date de 10 726,43 euros en 99 mensualités de 152,68 euros chacune assurance comprise à compter du 5 février 2021 au TAEG de 6,39 %.
En raison d'impayés non régularisés, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 9 février 2023, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté la résiliation du prêt,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 144,93 euros arrêtée au 1er septembre 2022 outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt ni contractuel ni légal,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) produite n'était pas signée des emprunteurs et que la clause par laquelle ils reconnaissaient la remise d'une telle fiche était insuffisante à le prouver.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 15 000 euros, le montant des versements effectués pour 11 355,07 euros puis a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro en raison de son montant excessif.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l'application de des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 5 juillet 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la recevabilité de l'action et à la régularité de la déchéance du terme du contrat et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 11 229,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter du 1er septembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 11 mai 2022,
- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 10 531,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter du 12 mai 2022 sur la somme de 9 713,03 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers et quittance valables pour les règlements postérieurs au 16 juillet 2022,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 842,04 euros en deniers et quittance valables pour les règlements postérieurs au 16 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que si l'emprunteur ou le juge peut soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il doit le faire, à peine de prescription, dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit et qu'en l'espèce le juge a soulevé ce moyen à l'audience du 4 avril 2023 alors que le prescription quinquennale était acquise depuis le 21 juillet 2022.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et rappelle que ni l'article L. 312-12 du code de la consommation, ni l'article R. 312-2 du même code ne prévoient que la FIPEN doive être signée ou paraphée de l'emprunteur de sorte que le juge a ajouté au texte. Elle rappelle que la jurisprudence reconnaît la force probante d'une clause type figurant au contrat et indique que la remise d'un document constitue un fait juridique, lequel peut être établi par tout moyen et notamment par une clause aux termes de laquelle l'emprunteur en atteste. Elle estime justifier suffisamment de la remise de la fiche par la clause de reconnaissance signée par M. et Mme [J].
Elle estime avoir respecté l'ensemble des dispositions du code de la consommation et avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière parfaitement régulière, en laissant un délai de prévenance suffisant. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.
Elle fait état d'une créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et affirme qu'elle est également bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts, qui n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation, puisque l'article L. 312-74 du code de la consommation la prévoit expressément.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle observe que le juge a commis une erreur de calcul car les emprunteurs ont réglé la somme totale de 9 707,56 euros et que les cotisations d'assurance échues doivent être réintégrées de sorte que la somme due est au minimum de 6 842,04 euros (capital - versements + cotisations d'assurance échues ((41 x 20,16) + (16 x 13,94)) = 1.049,60) = 15 500 - 9 707,56 + 1 049,60). Elle réclame l'application du taux légal en affirmant que le juge n'avait pas pouvoir d'écarter l'application de ce taux ni encore la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] par acte du 28 septembre 2023 délivré à personne et à Mme [J] par acte délivré le même jour à personne présente à domicile. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [J] par acte délivré à personne présente à domicile le 28 septembre 2023 et à Mme [J] par acte délivré à étude le 24 octobre 2023. Ils n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, admise par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que ni le juge du fond ni la cour ne pouvaient soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 21 juillet 2022.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, se défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et la cour et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- La remise d'une fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective aux emprunteurs non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société Sogefinancement produit également outre l'offre comportant un bordereau de rétractation, l'avenant et les deux tableaux d'amortissement, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée des emprunteurs, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant déblocage des fonds, la fiche regroupement de crédits, la notice d'information relative à l'assurance, et les éléments d'identité et de solvabilité remis par les emprunteurs.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courriers recommandés du 1er septembre 2022, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. et Mme [J] en demeure par lettres recommandées du 19 avril 2022 de régulariser l'arriéré de 994,02 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes prêtées soit 15 500 euros la totalité des sommes payées soit 9 729,61 euros selon l'historique de compte avant déchéance du terme et la somme de 697,51 euros après déchéance du terme selon le décompte arrêté au 10 août 2022 soit un total de 10 427,12 euros et non de 11 355,07 euros comme pris en compte par le juge. La somme due par M. et Mme [J] peut donc être fixée à 5 072,88 euros. Il n'y a pas lieu de réintégrer le montant des mensualités d'assurance, la banque ne justifiant d'aucun pouvoir à cet égard.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu qu'une somme de 4 144,93 euros était due solidairement par M. et Mme [J] et de condamner solidairement les intéressés au paiement de la somme de 5 072,88 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement ayant réduit le montant réclamé à 1 euro infirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Le juge du fond est donc fondé à écarter ces dispositions.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 6,21 %,
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme due ne porterait aucun intérêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit conserver les dépens d'appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [G] [C] [D] épouse [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 144,93 euros arrêtée au 1er septembre 2022 outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Condamne solidairement M. [Y] [J] et Mme [G] [C] [D] épouse [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 072,88 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre d'une indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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