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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10925

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10925

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOZ MINUTE: 23/2885 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [I] [R] né le 28 Décembre 1987 [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1] Absent représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTÉ D’[Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [M] [W] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Décembre 2023 Le 14 décembre 2023, le directeur de la MAISON DE SANTÉ D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [R]. Depuis cette date, Monsieur [I] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTÉ D’[Localité 5]. Le 20 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [R]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023. A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [I] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [R] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission du directeur d’établissement en date du 14 décembre 2023, alors qu’il présentait une activité hallucinatoire acoustico-verbale envahissante provoquant des troubles du comportement dans la résidence où il était logé. A l’examen initial, le contact était de mauvaise qualité. Son discours était traversé de propos délirants de persécution avec un mécanisme interprétatif et intuitif. Il était incurique depuis plusieurs semaines avec amaigrissement. Il exprimait des menaces verbales envers les autres résidents et le personnel de la résidence. Il était dans le déni total de ses troubles et opposant aux soins. L’avis motivé en date du 20 décembre 2023 mentionne que le patient est calme. Son contact est froid et méfiant. Il est réticent à livrer son vécu psychique. Son discours est pauvre, livrant des idées délirantes mystiques qu’il nomme expérience paranormale. L’adhésion à ces idées est totale. Aucune critique n’est possible. Son adhésion aux soins est superficielle. Il est ambivalent. Il ressort de l’avis médical du 22 décembre 2023 que l’état de santé de Monsieur [I] [R] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience. A l’examen de ce jour, le contact est froid est méfiant. Le patient est sub-sthénique. Son discours est pauvre, empreint d’une grande réticence à livrer son vécu psychique. Il est ambivalent aux soins et présente un rationalisme morbide autour de ceux-ci. Il ne souhaite pas se rendre à l’audience après en avoir été informé et avoir reçu les explications. Il résulte de ces éléments que Monsieur [I] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [R]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [R], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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