Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-17.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-17.301
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure (Versailles, 19 mai 2006), que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre 60 et 65 ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ; que l'article 3 institue une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ayant pour objet d'assurer le financement, notamment au moyen de l'affectation à son profit de l'équivalent de deux points de cotisations UNEDIC, tout à la fois, des allocations versées par le régime de la garantie de ressources, en voie d'extinction, et les allocations servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires entre 60 et 65 ans (AGIRC et ARRCO) ; que la convention d'assurance chômage conclue le 24 février 1984 et agréée par un arrêté ministériel du 28 mars 1984 stipule, à son article 10, qu'une partie, égale à 2 %, de la contribution des employeurs et des salariés destinée à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage et au régime de garantie de ressources est affectée à l'"ASF" créée par l' accord du 4 février 1983 ; que ce dispositif a été maintenu par deux accords des 1er février 1990 et 30 décembre 1993 et par les conventions d'assurance chômage successives jusqu'au 31 décembre 1995 ; que l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial employant du personnel relevant du régime d'assurance chômage, a versé à ce titre une contribution "ASF" depuis sa création en 1983 jusqu'au 31 décembre 2000 ; que le personnel de l'UGAP ne relevant pas des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, mais de l'IRCANTEC, le GARP lui a remboursé les cotisations versées pour la période d'avril 1996 à décembre 2000, mais a refusé de lui rembourser les sommes versées à ce titre antérieurement ; que l'UGAP a saisi la juridiction civile de demandes tendant au remboursement de la totalité des cotisations versées ;
Attendu que l'UGAP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la prescription de son action en répétition des contributions "ASF" versées pour les années 1991 à 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que la nature des cotisations est déterminée par la nature du régime qu'elle a pour objet de financer ; que ne constitue donc pas une cotisation d'assurance chômage, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 351-6-1 du code du travail, la cotisation versée à l'ASF qui vise à assurer le financement du régime de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO ; que l'accord du 4 février 1983 dispose que l'ensemble de ses dispositions tendent à "trouver un financement supplémentaire pour assurer le versement des retraites visées par le présent accord sans application des abattements d'anticipation dans les conditions prévues par l'ordonnance", c'est-à-dire des régimes AGIRC et ARRCO ; qu'en retenant néanmoins, pour les analyser en des cotisations d'assurance chômage, que les prélèvements litigieux pesaient sur les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'assurance chômage, qu'ils avaient pour assiette les salaires de référence des cotisations d'assurance chômage, qu'ils étaient recouvrés par l'UNEDIC, que les allocations de garantie de ressources étaient dans un premier temps plus importantes que les prestations de retraite complémentaire et que l'Etat avait apporté son financement à la structure financière, lorsque l'ensemble de ces modalités de fonctionnement de la structure financière ne visaient qu'au financement des seuls régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, la cour d'appel a violé l'article L. 351-6-1 du code du travail ;
2°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les prélèvements litigieux auraient été effectués sur le fondement prétendument incontestable des conventions agrées relatives à l'assurance chômage et leurs règlements annexés, elle aurait commis un excès de pouvoir et violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile pour avoir dit la demande à la fois irrecevable et mal fondée ;
3°/ qu'en tout état de cause les arrêtés des 18 février 1991 et 22 avril 1995 portant extension et élargissement des accords du 1er septembre 1990 et 30 décembre 1993 relatifs à la structure financière disposent que "cette extension et cet élargissement ont pour effet de rendre les dispositions de ces avenants obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective du 14 mars 1947, tel qu'il a été élargi par les arrêtés des 24 décembre 1973, 26 décembre 1973 modifié, 10 juillet 1975 et 21 juin 1988 (…), ainsi que pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961, tel qu'il a été élargi par les arrêtés des 11 juin 1973, 25 juin 1973 modifié, 6 avril 1976, 26 octobre 1986 et 21 juin 1988 (…)" ; qu'il en résulte que les dispositions de ces accords sont inopposables aux entreprises ne relevant pas des régimes de retraite complémentaire ; qu'en opposant à l'UGAP les dispositions de ces accords fixant la part des cotisations des employeurs et salariés affectées à l'ASF, la cour d'appel a violé les arrêtés précités ;
4°/ qu'une partie peut demander au juge judiciaire d'écarter, par voie d'exception, l'application d'un règlement illégal, même si sa légalité n'a pas été remise en cause dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en retenant que l'UGAP ne pouvait soulever le moyen pris de l'illégalité des arrêtés portant agrément des conventions d'assurance chômage faute de l'avoir remise en cause "selon la procédure appropriée", lorsque cette exception d'illégalité était recevable devant la juridiction judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ;
5°/ que les conventions d'assurance chômage ne peuvent comporter de dispositions tendant au financement d'un régime de retraite complémentaire, serait-ce au titre du principe de solidarité nationale ; qu'en considérant que les accords d'assurance chômage n'auraient pas dépassé les limites de la délégation de compétence en autorisant l'UNEDIC, en vue de la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, à reverser les cotisations prélevées par elle au profit de l'ASF chargée d'assurer le financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 352-2-2 du code du travail, ensemble l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et la convention n° 102 de l'OIT ;
6°/ que le principe de solidarité nationale n'autorise pas une convention d'assurance chômage à soumettre des employeurs et leurs salariés au paiement de cotisations servant à financer un régime dont ils ne relèvent pas, de telles dispositions portant une atteinte excessive à leurs biens dépourvue de toute contrepartie ; qu'en considérant que les prélèvements effectués sur une entreprise exclue du champ d'application de l'AGIRC et de l'ARRCO avaient pu légalement être affectés à l'ASF chargée du financement de ces deux régimes de retraite complémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit qualifié de contributions à l'assurance chômage les sommes litigieuses versées au Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, quand bien même ont-elles été appelées par celui-ci en vertu de clauses des conventions relatives à l'assurance chômage successivement en vigueur qui étaient illicites en ce qu'elles prévoyaient le versement d'une partie des contributions à une association ayant pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaires des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ; qu'elle en a exactement déduit que la demande de l'UGAP en remboursement des contributions indûment versées se prescrivent, en application de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction alors applicable, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles avaient été acquittées ; qu'ayant constaté que les sommes réclamées correspondaient à des contributions versées plus de cinq ans avant la date de l'assignation, elle a justement décidé, sans se prononcer par ailleurs sur le bien-fondé des prétentions qui lui étaient soumises, que la prescription était acquise et que la demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UGAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UGAP à payer au GARP, à l'UNEDIC et à l'ASF la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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