Cour d'appel, 21 mars 2002. 00/00663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00663
Date de décision :
21 mars 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00663 AFFAIRE MP C/ X... ET AUTRES C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 11 SEPTEMBRE 2000 ARRÊT DU 21 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE PUBLIC Appelant, X... Angélino, né le 11 janvier 1947 à BROGLIANO (ITALIE), fils d'Antonio et de DIQUIGIOVANNI Thérésa, de nationalité française, jamais condamné, marié, maçon, demeurant CD 977 - 08350 CHEHERY Prévenu, libre Intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes DUL Hélène épouse X..., née le 7 juillet 1947 à NOYERS PONT MAUGIS (08), fille de François et de KYC Stéphanie, de nationalité française, jamais condamnée, mariée, gérante, demeurant CD 977 - 08350 CHEHERY Prévenue, libre Intimée, Comparant en personne, Assistée de Maître YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes Y... Jean-Pierre, né le 19 mars 1950 à BAR SUR SEINE (10), fils de Pierre et de CARTERON Marie, de nationalité française, déj condamné, marié, gérant, ayant demeuré 5, boulevard de la Rochette - 08200 SEDAN DECEDE le 24 JUILLET 2001 GOURDET Roger, né le 22 octobre 1941 à PURE (08), fils de Roger et de MARTINET Renée, de nationalité française, jamais condamné, marié, retraité, demeurant 34, rue de la Garenne - 08200 SEDAN Prévenu, libre Intimé Comparant en personne Z... Gilles, né le 21 avril 1940 à COURBEVOIE (92), fils de Louis et de DEFEUILLE Claudine, de nationalité française, jamais condamné, marié, représentant, demeurant Route de Daigny - 08200 GIVONNE Prévenu, libre Intimé Comparant en personne Z... Pierre, né le 8 février 1944 à PARIS XV (75), fils de Louis et de DEFEUILLE Claudine, de nationalité française, jamais condamné, marié, directeur, demeurant 5, rue Nicolas Chuquet - 75017 PARIS Prévenu, libre Intimé Non comparant, HO-THANTH Son, né le 7 avril 1964 à VIENTIANE (LAOS), fils de De Van
et de TRUONG Yen, de nationalité française, jamais condamné, célibataire, restaurateur, demeurant 2, place d'Harcourt - 08200 SEDAN Prévenu, libre Intimé Comparant en personne MIET Françoise épouse A..., née le 17 juin 1946 à SEDAN (08), fille de Jean et de B... Angéla, de nationalité française, jamais condamnée, mariée, retraitée, demeurant 7, rue Pennessière - 08200 WADELINCOURT Prévenue, libre Intimée, Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame C...,
Monsieur D..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Monsieur D..., Madame E..., GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame GAMBA F... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représentéaux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire signifier l'égard de Gilles Z... et de Pierre Z... et contradictoire l'égard des autres parties, - a constaté le défaut d'assentiment par déclaration écrite de la main de Monsieur et Madame Angélino H... la perquisition du 24 mars 2000 opérée leur domicile de CHEHERY (08), CD 977, par la brigade de SEDAN, - a prononcé, en conséquence, la nullité de cette opération, de celles subséquentes et des proc s-verbaux dressés la suite, - a constaté également la nullité des actes de saisine du Tribunal, - a relaxé Angélino X... et Hél ne DUL épouse X... des fins de la poursuite du chef de PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS PAR GERANT DE SARL POUR DISSIMULER LA SITUATION DE LA SOCIETE, faits commis au cours des années 1998, 1999 et 2000, à CHEHERY (08), (NATINF 353), infraction prévue par les articles L.241-3 3 , L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce, - a relaxé Roger GOURDET du chef de RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis LA CHAPELLE, au cours de l'année 2000, (NATINF 1509), - a relaxé Son HO THANT, Jean-Pierre Y... et Françoise MIET épouse A... du chef de RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis SEDAN, au cours de l'année 2000, (NATINF 1509), - a relaxé Gilles Z... du chef de RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE , faits commis GIVONNE, au cours des années 1995, 1996 et 2000, (NATINF 1509), - a relaxé Pierre Z... du chef de RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis LA BERLIERE, au cours des années 1998, 1999 et 2000, (NATINF 1509), infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.143-3, L.320 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du
travail. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 21 septembre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 FEVRIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité d'Angélino X..., Hél ne DUL épouse X..., Roger GOURDET, Gilles Z..., Son HO-THANTH et de Françoise MIET épouse A..., l'absence de Pierre Z... et de Jean-Pierre Y..., décédé. Ont été entendus : Maître YAHIAOUI, avocat, qui a réitéré l'exception de nullité soulevée en premi re instance ; Madame le Président en son rapport ; Hél ne DUL épouse X..., Françoise MIET épouse A..., Gilles Z..., Son HO-THANTH, Roger GOURDET et Angélino X... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Maître YAHIOUAI en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Les prévenus ont eu, chacun séparément, la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 21 MARS 2002 14 heures. DÉCISION :
Prononcée par arrêt contradictoire à signifier pour M. Pierre Z... non comparant et ayant écrit pour justifier son absence, contradictoirement à l'égard des autres intimés, sauf M. Y... décédé le 24 juillet 2001, après en avoir délibéré,
Sur la recevabilité :
Attendu que le Ministère public a par déclaration du 21 septembre 2000 régulièrement interjeté appel du jugement du 11 septembre 2000 qui faisant droit à l'exception de nullité opposée par les époux X..., a renvoyé des fins de la poursuite les époux X... gérants de droit pour Madame, de fait pour Monsieur, de la SARL X..., entreprise de construction et maçonnerie, pour présentation de bilans inexacts, et 6 de leurs clients pour recours aux services de travailleur clandestin ; que l'appel fait dans les formes et délais
est recevable ;
Au fond :
Attendu que devant la Cour, l'avocat des époux X... réitère l'exception de nullité présentée et accueillie en première instance, faisant valoir que l'accord de chacun de ses clients mariés sous le régime de communauté légale s'imposait tant pour la perquisition que pour la saisie des espèces, tandis que M. l'Avocat Général considère que l'autorisation donnée par M. X... suffisait à valider les opérations de perquisition et de saisie exécutées par les enquêteurs ;
Or attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les gendarmes de la brigade de Sedan dans le cadre de leur enquête préliminaire pour divers troubles de voisinage reprochés par des habitants de la commune de Chehery aux époux X... se sont présentés le 26 mars 2000 à 6 heures au domicile de ceux-ci pour procéder à une perquisition ; qu'outre le caractère inattendu d'une telle mesure, tout de même attentatoire aux libertés individuelles, au regard de la nature des faits principaux sur lesquels ils enquêtaient, et qui ne donneront lieu à aucune poursuite contre quiconque, les militaires qui se sont bornés à recueillir le seul consentement de M. X... à cette perquisition, alors que son épouse était présente, et qui n'ont rien découvert d'utile à leur enquête principale, ont avisé un coffre fort, lequel ouvert contenait des espèces en billets pour un total de 31 700 Francs ; que les gendarmes ont alors été aussitôt informés spontanément par chacun des époux X... que ces fonds provenaient d'un travail illégal effectué le week end par la SARL X... ; qu'ils n'ont cependant recueilli pour saisir lesdites espèces que le seul consentement de M. Angelino X... ;
Attendu que si les allégations des époux X... sur la circonstance que les documents d'autorisation de perquisition, puis de saisie,
n'ont en fait été établis qu'à leur arrivée dans les locaux de la gendarmerie mais non sur place à leur domicile comme il se devait, ne sont étayées d'aucun élément probant, il suffit néanmoins de relever que se présentant au domicile commun d'un couple dont les deux membres étaient présents sur les lieux, domicile qui constituait par ailleurs le siège social de la SARL X... dont Mme X... était la seule gérante de droit, les gendarmes ne pouvaient déjà procéder à la perquisition principale qu'après avoir obtenu le consentement des deux époux ;
Que surtout les gendarmes ne pouvaient saisir les espèces découvertes incidemment et dont ils avaient selon leurs propres déclarations aussitôt appris qu'il s'agissait du résultat d'un travail illégal de la société des époux X... qu'avec l'accord de Mme X..., seule apte en sa qualité de gérante de droit à autoriser cette saisie ;
Qu'il suit de là que les opérations de perquisition principale puis de saisie incidente qui s'en sont suivies sont gravement irrégulières et qu'elles ont porté manifestement atteinte aux droits de chacun des époux X... ; qu'en effet il s'agit de mesures indivisibles qui ne sauraient être regardées pour régulières pour l'un des époux et viciée pour l'autre ; que tous les actes subséquents sont également irréguliers, ce qui vicie les poursuites à l'encontre tant de M. et Mme X... que de leurs clients ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges qui ne disposaient pas du document relatif à la perquisition principale, le jugement doit être confirmé et l'appel du ministère public rejeté ; que les fonds irrégulièrement saisis doivent être restitués aux époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier pour M.
Pierre Z..., contradictoirement à l'égard des autres intimés ;
Déclare l'appel du Ministère public recevable mais mal fondé ;
Confirme par motifs substitués le jugement ;
Ordonne la restitution aux époux X... des fonds irrégulièrement saisis le 20 mars 2000 par les gendarmes de la brigade de Sedan et représentant, alors en 11 billets de 500 Francs et 131 billets de 200 Francs, la somme de 31 700 Francs ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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