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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.836

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... C..., née Z..., demeurant ..., "Les Continents", 06600 Antibes et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Alice X..., née B..., demeurant ..., 2 / de Mme Dominique A..., née X..., demeurant ... de Serres, 87000 Limoges, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Richard Mandelkern, avocat de Mme C..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que depuis un jugement définitif du 11 juillet 1979 et un arrêt définitif du 11 février 1988, Mme C... était tenue de faire procéder à différents travaux de raccordement permettant de viabiliser la parcelle vendue par elle à M. X..., que faute d'exécution spontanée, ces décisions avaient autorisé les consorts X... à faire réaliser eux-mêmes ces travaux aux frais de la venderesse, et constaté que la mise en place de ce raccordement ne pouvait être réalisée qu'en pénétrant sur le terrain de Mme C... où se trouvait l'égoût, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, qu'il y avait lieu d'autoriser les consorts X... à pénétrer sur le terrain de Mme C... pour procéder ou faire procéder à ces opérations conformément aux décisions de justice exécutoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... à payer à Mme A... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même texte au profit de Mme C... ; Condamne Mme C..., envers le Trésorier payeur général et les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2314

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