Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1995 par la société Styl'Mans, a été licenciée en décembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et d'une demande de dommages-intérêts à ce titre ; que M. Di Y... a été désigné le 16 novembre 1999 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt, infirmatif de ce chef, énonce que la clause litigieuse était licite et régulière ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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