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Tribunal Administratif de Rennes, 29 décembre 2023. 2307037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2307037

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B conteste la décision de la Caisse des dépôts du 10 octobre 2023 de ne plus lui attribuer d'allocation temporaire d'invalidité à compter du 13 mars 2023, date de la révision quinquennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. En indiquant qu'il entend " démontrer, concernant le taux d'IPP, en réalisant une contre-expertise médicale, ce recours ", M. B ne soulève aucun moyen à l'appui de sa contestation de la décision de la Caisse des dépôts du 10 octobre 2023 de ne plus lui attribuer d'allocation temporaire d'invalidité à compter du 13 mars 2023. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 29 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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