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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 23 octobre 2023. 23NT02944

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02944

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires français à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Par une ordonnance n° 2114359 du 12 septembre 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 12 septembre 2022. Par une ordonnance n° 22NT03206 du 23 mars 2023 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 23 mars 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le conseil d'Etat selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 2. En vertu de l'article R.432-1 du même code, les requêtes introduites devant le Conseil d'Etat doivent être présentées à peine d'irrecevabilité par un avocat au Conseil d'Etat, sauf exception dans lesquelles n'entre pas la présente requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance du 23 mars 2023 attaquée, qui a été adressé à M. B et que celui-ci-joint à sa requête, précise, conformément aux dispositions de l'article R.751-5 du code de justice administrative, qu'un éventuel pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Or, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-4 du même code, de la transmettre au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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