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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-18.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.794

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la République de Guinée Conakri, prise en la personne de son ministre de la justice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit : 1°/ de la Chambre arbitrale de commerce de Paris, dont le siège est à Paris (1er), rue du Louvre, bourse du commerce, 2°/ de la société Carfa Trade Group, dont le siège est 5 Aeulstrasse FL 9490 Vadus (Liechtenstein), 3°/ de la société Omnium de travaux, dont le siège est à Cotonou (Bénin), République du Bénin, BP. 367, 4°/ de M. Jacques X..., demeurant à Paris (1er), 61, bourse du commerce, chambre arbitrale de Paris, 5°/ de M. Jean A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ de M. André Z... (arbitre), 7°/ de M. Daniel B... (arbitre), 8°/ de M. Y... (arbitre), 9°/ de M. Pierre C... (arbitre), demeurant tous ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la République de Guinée, de Me Choucroy, avocat de la Chambre arbitrale de commerce de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Carfa Trade Group, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 1990, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la République de Guinée se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 mai 1988 au profit de la Chambre arbitrale de commerce de Paris, la société Carfa Trade Group, la société Omnium de travaux, et MM. X..., A..., Z..., B..., Dussaud et Villette ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la République de Guinée de son DESISTEMENT du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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