Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 22/01110 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKT
[T] [C]
C/
S.C.I. SCI [4]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUILLET 2022 RG n° 11-22-0160
APPELANTE :
Madame [K] [X] [T] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003865 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.C.I. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2024.
* * *
LA COUR
Par déclaration en date du 02 août 2021, Madame [N] [T]-[C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 26 août 2021.
Par requête enregistrée le 23 février 2022, Madame [N] [T]-[C] a saisi le juge des contentieux de la protection chargée du contentieux du surendettement d'une demande tendant à suspendre une mesure d'expulsion après avoir reçu de la SCI [4], son bailleur, un commandement de quitter les lieux le 18 août 2021, faisant suite à un jugement prononçant la résiliation de son bail et autorisant le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire du logement.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
REJETTE la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par Madame [N] [T]-[C] à l'encontre de la SCI [4].
***
Madame [T]-[C] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 13 juillet 2022.
La SCI [4] a constitué avocat le 23 août 2022.
***
Par conclusions déposées par RPVA le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer la décision attaquée en disant que le premier juge était incompétent pour connaître de cette affaire ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la Société civile immobilière [4] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Faire droit aux demandes de Madame [T]-[C] [N] ;
Condamner la Société civile immobilière [4] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
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Par conclusions déposées par RPVA le 2 février 2023, la SCI [4] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Madame [K] [X] [T] [C] à verser à la SCI [4] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [X] [T] [C] aux entiers dépens.
***
Par message RPVA adressé aux parties le conseiller de la mise en état les a invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel avant le 30 septembre 2022.
Par message du 2 février 2023, le Conseil de l'appelante a écrit : « Je ne sais pas ce qu'il y a à reprocher à la déclaration d'appel. Il faut m'expliquer et je répliquerai. »
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 avril 2023, la cour a statué en ces termes:
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'incident du mardi 4 juillet 2023 à 9 heures 00 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée au regard de leur tardiveté ;
Sur le fond,
INVITE l'appelante à conclure au fond sur la recevabilité de son action au visa des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, en l'absence de saisine par le président de la commission de surendettement ;
L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er mars 2024.
Aucune des parties ne s'est présentée.
MOTIFS
Selon les articles L. 722-6 et L. 722-8 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
En l'espèce, Madame [T]-[C] a saisi directement le juge des contentieux et de la protection au lieu de solliciter le président de la commission sous réserve de l'urgence de sa situation.
Or, le premier juge a admis sa saisine à tort alors que la demande de suspension de l'expulsion contestée, directement adressée au juge et non à la commission ou à son président, était irrecevable.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable la saisine directe du juge des contentieux de la protection.
Madame [T]-[C] supportera les dépens mais il est équitable de rejeter la demande de la SCI [4] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la saisine directe du juge des contentieux et de la protection ;
LAISSE Madame [N] [T]-[C] supporter les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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