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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-12.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.282

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° T 19-12.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Haute-Garonne, domicilié en cette qualité [...], contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... se disant T... H..., domicilié au [...], [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du préfet de la Haute-Garonne, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 14 décembre 2018), et les pièces de la procédure, M. D... se disant T... H..., de nationalité marocaine a, le [...], fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet notifié le 10 décembre 2018. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'étranger d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider la remise en liberté immédiate de M. D... se disant T... H... alors « qu'en constatant que le mouvement de grève du barreau de Toulouse, allié à la suspension de toute désignation d'avocat, constituait un obstacle insurmontable empêchant le renvoi de l'affaire comme l'assistance d'un avocat durant l'audience du 12 décembre, tout en retenant que, privé de l'assistance d'un avocat, M. D... se disant A. H... avait été privé de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes aux droits de la défense, comme d'un procès équitable, toutes garanties fondamentales régies par les dispositions combinées des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Pour annuler la décision du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté immédiate de M. D... se disant T... H..., après avoir estimé que le mouvement de grève du barreau constituait un obstacle insurmontable empêchant l'assistance d'un avocat, l'ordonnance retient que l'absence de conseil a privé l'intéressé de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes aux droits de la défense et d'un procès équitable. 5. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'existence d'un obstacle insurmontable à l'assistance d'un avocat dans le délai imparti au juge pour statuer, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. Les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Garonne Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR annulé l'ordonnance déférée et ordonné la remise en liberté immédiate de M. D... se disant T... H.... AUX MOTIFS QUE Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du [...] portant obligation à M. D... se disant T... H... de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement de M. H... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 7 décembre 2018, notifiée à l'intéressé le 10 décembre 2018 à 10h36 ; Vu la requête de M. H... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention réceptionnée le 11 décembre 2018 à 16h20 ; Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 à 15H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse prononçant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de D... se disant T... H... pour une durée de 28 jours. Vu la recours du 13 décembre 2018 à 10h18 de M. H... contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'infirmer cette décision et d'ordonner sa remise en liberté. Attendu que le recours, qui a été formé dans le délai légal, est recevable. Attendu qu'en raison d'un mouvement de grève des avocats durant la journée du 12 décembre 2018, M. H..., qui avait sollicité l'assistance d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, a comparu seul. Attendu que la motion de l'assemblée générale du barreau de Toulouse, transmise au tribunal, indique que toutes désignations par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour les audiences étrangers sont suspendues durant la journée du 12 décembre 2018. Attendu qu'il en résulte qu'au regard du délai qui était imparti au premier juge pour statuer que le mouvement de grève, allié à la suspension de toute désignation d'avocat, constituait un obstacle insurmontable empêchant le renvoi de l'affaire comme l'assistance d'un avocat durant l'audience du 12 décembre. Attendu en revanche qu'en l'absence d'avocat, M. H..., qui maîtrise mal la langue française puisque assisté d'un interprète en cause d'appel, qui est un profane en matière juridique et qui est démuni au regard de la technicité du droit des étrangers, se trouve privé de la faculté d'invoquer des exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toute défense au fond sans que le juge puisse les soulever d'office; que n'étant pas assisté d'un avocat, technicien de la procédure et du fond du droit, M. H... s'est trouvé pareillement privé de la faculté d'étayer son recours en contestation de la décision de placement en rétention par des moyens de droit utiles, qui auraient pu conduire le premier juge à prendre une décision différente ; qu'on ignore dans quelles conditions il a été placé pour pouvoir consulter en première instance les pièces de la procédure avant l'ouverture des débats, conformément aux dispositions de l'article R.552-7 du CESEDA ; qu'enfin, placé seul face à une autre partie, en l'occurrence l'administration préfectorale qui dispose des outils juridiques idoines, M. H... a été mis dans une situation caractérisant une rupture d'égalité des armes entre les parties à l'instance. Attendu que ces éléments établissent, comme le soutient M. H..., qu'il a été privé de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes aux droits de la défense comme d'un procès équitable, toutes garanties fondamentales régies par les dispositions combinées des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme. Attendu qu'au regard de la violation de ces droits fondamentaux, l'ordonnance déférée doit être annulée sans que les vices de la procédure précités puissent être régularisés en cause d'appel. Attendu qu'aucune décision n'ayant valablement ordonné la prolongation de la mesure de détention dans le délai de l'article L.552-1 du CESEDA il en résulte que la remise en liberté immédiate de M. H... doit être ordonnée, sans pouvoir statuer de ce chef par l'effet dévolutif de l'appel. ALORS QU' en constatant que le mouvement de grève du Barreau de Toulouse, allié à la suspension de toute désignation d'avocat, constituait un obstacle insurmontable empêchant le renvoi de l'affaire comme l'assistance d'un avocat durant l'audience du 12 décembre, tout en retenant que, privé de l'assistance d'un avocat, M. X se disant A. H... avait été privé de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes aux droits de la défense, comme d'un procès équitable, toutes garanties fondamentales régies par les dispositions combinées des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz