Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 131 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 février 2024 - président du TC de Meaux - RG n° 2023010294
APPELANTE
S.A.S. SRDI, RCS de Laroche-sur-Yon n°444125777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉES
SAS K2 CORP, RCS de Meaux n°485003628, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 945
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. REAMETAL, RCS de LAVAL n°318733854, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société K2 corp a commandé des bornes dites 'Wisee' à la société Reametal. Elle les a vendues à la société SRDI qui souhaitait les utiliser pour collecter des cartouches d'encre auprès de la grande distribution.
Se prévalant de dysfonctionnements de ces bornes, cette dernière a refusé de payer les factures émises par la société K2 corp, qui a elle-même, par suite, refusé de payer les sommes réclamées par la société Reametal.
Par acte du 17 novembre 2022, la société SRDI a assigné la société K2 corp devant le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir une expertise des bornes litigieuses. La société Reametal a été assignée en intervention forcée par la société K2 corp.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon s'est déclaré territorialement incompétent en invitant les parties à mieux se pourvoir.
Le 3 janvier 2023, la société Reametal a assigné la société K2 corp devant le tribunal de commerce de Meaux statuant au fond aux fins de paiement.
Le 18 décembre 2023, la société K2 corp a assigné la société SRDI en intervention forcée.
Par acte du 31 octobre 2023, cette dernière avait préalablement assigné la société K2 corp devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société SRDI ;
en conséquence,
désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec une compétence comptable et un second expert avec une compétence informatique lesquels experts auront pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se rendre sur place au siège social de la société SRDI situé [Adresse 4] puis au siège social et dans les ateliers de la société K2 Corp situé [Adresse 6] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
examiner un échantillon de bornes Wisee, lequel échantillon sera illustratif des problèmes rencontrés et sur lequel les parties se seront mis d'accord en préambule des opérations d'expertise judiciaire ;
examiner les vices allégués par la société SRDI dans son assignation et ses pièces ;
indiquer la date à laquelle ils sont apparus, les décrire, en préciser les causes, dire les défaillances rendent les bornes impropres à leur usage, et s'ils étaient existants avant la vente et la livraison ;
dire si les bornes livrées par la société K2 Corp sont conformes aux besoins exprimés par la société SRDI ;
dire si la société K2 Corp s'était engagée sur des délais de livraison et si les délais ont été respectés, le cas échéant, donner les causes des retards de livraison des bornes ;
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des bornes, en indiquer leur coût ;
donner son avis sur les préjudices de toute nature (comptable, financier, d'image, d'exploitation, de développement...) subis par la société SRDI ;
donner tous éléments de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
dire que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société Reametal est intervenue volontairement à l'instance en s'associant à la demande d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
reçu la société Reametal en son intervention volontaire et l'a dite bien fondée ;
constaté l'existence de contestations sérieuses concernant la demande de la société SRDI ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour un examen plus approfondi ;
dit que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
dit que tous les dépens resteront à la charge de la requérante.
Par déclaration du 22 mars 2024, la société SRDI a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2024, elle demande à la cour de :
In limine litis,
rejeter la demande de dommages et intérêts de la société K2 corp comme étant nouvelle ;
à titre principal,
dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société SRDI ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance du 9 février 2024 en toutes ces dispositions ;
débouter la société K2 corp de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec une compétence comptable et un second expert avec une compétence informatique lesquels experts auront pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se rendre sur place au siège social de la société SRDI situé [Adresse 4] puis au siège social et dans les ateliers de la société K2 corps situé [Adresse 6] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
examiner un échantillon de bornes WISEE, lequel échantillon sera illustratif des problèmes rencontrés et sur lequel les parties se seront mis d'accord en préambule des opérations d'expertise judiciaire ;
examiner les vices allégués par la société SRDI dans son assignation et ses pièces ;
indiquer la date à laquelle ils sont apparus, les décrire, en préciser les causes, dire si les défaillances rendent les bornes impropres à leur usage, et s'ils étaient existants avant la vente et la livraison ;
dire si les bornes livrées par la société K2 corp sont conformes aux besoins exprimés par la société SRDI ;
dire si la société K2 corp s'était engagée sur des délais de livraison et si les délais ont été respectés, le cas échéant donner les causes des retards de livraison des bornes ;
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des bornes, en indiquer leur coût ;
donner son avis sur les préjudices de toute nature (comptable, financier, d'image, d'exploitation, de développement') subis par la société SRDI ;
donner tous éléments de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
dire que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats ;
dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
condamner la société K2 corp à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, la société Reametal demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 9 février 2024 en ce qu'elle a jugé recevable l'intervention volontaire de la société Reametal ;
infirmer l'ordonnance du 9 février 2024 en ce qu'elle a :
constaté l'existence de contestations sérieuses concernant la demande de la société SRDI ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour un examen plus approfondi ;
dit que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile
dit que tous les dépens resteront à la charge de la requérante ;
statuant à nouveau,
donner acte à la société Reametal qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées par la société SRDI ;
compléter la mission de l'expert qui sera désigné par Mme ou M. le président du tribunal des chefs suivants :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le prototype de borne validé par la société K2 corp ;
dire si les bornes réceptionnées par la société K2 corp sont conformes à la commande et aux demandes formulées par la société K2 corp auprès de la société Reametal et notamment si elles sont conformes au prototype de borne validé par la société K2 corp, au besoin par l'étude d'un échantillon des bornes ;
se rendre dans les locaux de la société Reametal, sis [Adresse 12] ;
dire si les bornes présentes dans les locaux de la société Reametal et dont la société K2 corp n'a pas pris possession sont conformes à la commande réalisée par la société K2 corp auprès de la société Reametal et à ses instructions et notamment si elles sont conformes au prototype de borne validé par la société K2 corp, au besoin par l'étude d'un échantillon des bornes ;
faire le compte des créances de la société Reametal à l'encontre de la société K2 corp au titre des factures FA2102026 du 30 novembre 2021, FA2101153 du 23 décembre 2021, FA2200168 du 11 février 2022 ;
condamner la société K2 corp à payer à la société Reametal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société K2 corp qui succombe aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2024, la société K2 corp demande à la cour de :
dire la société K2 Corp recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 février 2024 (RG n° 2023010294) sauf en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses concernant la demande de la société SRDI ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
constater l'existence d'un procès au fond devant le tribunal de commerce de Meaux (RG n°2023000212 et 2023012292) faisant échec aux demandes des sociétés SRDI et Reametal, motivant l'irrecevabilité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
constater l'absence de motif légitime propre à ordonner une mesure d'instruction et dire les demandes des sociétés SRDI et Reametal imprécises, de sorte que le périmètre technique d'intervention de l'expert est indéterminé et injustifié, motivant le débouté de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner la société SRDI à régler à la société K2 Corp 12 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société SRDI à régler à la société K2 Corp 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SRDI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile doit s'apprécier à la date de saisine du juge.
Cependant, l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (2ème Civ. , 30 sept. 2021, n° 19-26.018 P).
Au cas présent, il convient de noter que la société SRDI a assigné la société K2 corp devant le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir une expertise des bornes litigieuses dès le 17 novembre 2022.
Par ailleurs, si la société Reametal avait assigné la société K2 corp devant le juge du fond le 3 janvier 2023, ce n'est que le 18 décembre suivant que celle-ci a, à son tour, assigné la société demanderesse à l'expertise en intervention forcée et ce, alors que l'instance en référé avait été introduite le 31 octobre précédent.
Dès lors, lorsque la société a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, aucun procès au fond sur le même litige n'était engagé de sorte que cette demande est recevable.
Par ailleurs, la société SRDI se prévaut d'un procès potentiel visant à engager la responsabilité de son co-contractant au motif que les bornes fournies présenteraient des défaillances. Elle soutient en outre que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire si elle devait opposer une exception d'inexécution aux demandes en paiement de la société K2 corp, les parties étant en désaccord tant sur les qualités des bornes objets du litige que sur les sommes dues par chacune, compte tenu notamment d'un possible préjudice financier subi par la société SRDI dans ses rapports avec sa clientèle en raison des désordres invoqués.
Alors que les défaillances de certaines des bornes livrées ne sont pas contestées, même si la société K2 corp fait valoir que la majorité d'entre elles était fonctionnelle, ce faisant, elle établit l'existence d'un procès potentiel sur un fondement juridique suffisamment déterminé, le simple fait que la société demanderesse ait souhaité poursuivre sa collaboration avec l'intimée malgré les désordres constatés n'étant pas de nature à établir que celui-ci est manifestement voué à l'échec.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait résulter du seul écoulement du temps ou des interventions déjà réalisées sur les bornes, voire des actes de vandalisme dont elles auraient pu être l'objet ou encore de leur déplacement éventuel, que la mesure demandée ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire des demanderesses alors qu'il est également demandé à l'expert de travailler sur la base de documents et que rien ne permet à ce stade d'affirmer que la totalité des bornes a été altérée.
Enfin, au regard de la nature de la mesure demandée par les parties, à savoir une simple mesure technique, celle-ci n'apparaît pas de nature à porter atteinte aux droits de la société K2 corp de sorte que le moyen tiré du fait que la mesure demandée ne serait pas circonscrite dans le temps et dans son objet et dès lors disproportionné au regard de l'objectif poursuivi est manifestement dépourvu de pertinence.
Le caractère potentiellement imprécis de la mission sur la définition de l'échantillon ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que la mesure soit ordonnée, étant précisé qu'en l'absence d'accord des parties, il appartiendra à l'expert de définir un échantillon représentatif.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu'elle rejette la demande d'expertise concernant l'examen technique des bornes.
Concernant l'extension de mission demandée par la société Reametal, il y sera fait droit dans la mesure où celle-ci est de nature à améliorer la situation probatoire de cette dernière dans le cadre d'un procès potentiel connexe susceptible de l'opposer à la société K2 corp sur la conformité des bornes qu'elle a elle-même livrées.
En revanche, la mesure d'expertise comptable demandée n'est pas, en l'état des éléments produits, de nature à améliorer la situation probatoire des demanderesses dans la mesure où l'établissement des comptes entre les parties, au regard des éventuelles défaillances des bornes comme l'appréciation d'un éventuel préjudice financier pour la société SRDI, ne relève pas, à ce stade, de l'appréciation technique d'un expert qui n'apparaît pas nécessaire ou qui est, à tout le moins, prématurée.
La décision sera confirmée sur le rejet de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société K2 corp
La demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui se rattache à l'introduction de l'instance devant la cour et à l'appréciation du caractère abusif ou non de l'exercice du droit de recours, ne saurait être déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
En revanche, au regard du sens de la présente décision, elle sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'expertise est ordonnée dans l'intérêt de la société SRDI qui est à l'origine de la demande. La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge.
La société SRDI sera également condamnée aux dépens de l'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle rejette la demande d'expertise comptable et qu'elle laisse les dépens à la charge de la société SRDI;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de mesure d'expertise recevable ;
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder [G] [N] - [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 10]
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et leurs conseils ;
se rendre sur place au siège social de la société SRDI situé [Adresse 4], dans les locaux de la société Reametal, sis [Adresse 12] ainsi qu'au siège social et dans les ateliers de la société K2 Corp situé [Adresse 6] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment ;
examiner un échantillon de bornes WISEE, lequel échantillon sera illustratif des problèmes rencontrés et sur lequel les parties se seront mis d'accord en préambule des opérations d'expertise judiciaire et, à défaut d'accord, établir un tel échantillon;
examiner les vices allégués par la société SRDI dans son assignation et ses pièces ;
indiquer la date à laquelle ils sont apparus, les décrire, en préciser les causes, dire les défaillances rendent les bornes impropres à leur usage, et s'ils étaient existants avant la vente et la livraison ;
dire si les bornes livrées par la société K2 Corp sont conformes aux besoins exprimés par la société SRDI ;
dire si les bornes réceptionnées par la société K2 corp sont conformes à la commande et aux demandes formulées par la société K2 corp auprès de la société Reametal et notamment si elles sont conformes au prototype de borne validé par la société K2 corp, au besoin par l'étude d'un échantillon des bornes ;
dire si les bornes présentes dans les locaux de la société Reametal et dont la société K2 corp n'a pas pris possession sont conformes à la commande réalisée par la société K2 corp auprès de la société Reametal et à ses instructions et notamment si elles sont conformes au prototype de borne validé par la société K2 corp, au besoin par l'étude d'un échantillon des bornes ;
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des bornes, en indiquer leur coût ;
donner tous éléments de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Meaux avant le 1er décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société SRDI devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Meaux la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Meaux ;
Déclare la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive recevable ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société SRDI aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT