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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02538

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02538 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KALB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 02 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [U] né le 24 Mai 1981 à [Localité 1] ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 02 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [U] ; Vu la requête de Monsieur [K] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 14:00 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2025 à 14:39 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15:42, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 09 juillet 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [K] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Me Serge PORTELLI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE [Localité 2]EURE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [K] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Serge PORTELLI, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; Monsieur [K] [U] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [U] déclare être ressortissant marocain. M. [K] [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 juillet 2025, notifié le 4 juillet 2025, à l'issue de sa levée d'écrou. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 juillet 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [K] [U] . Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 9 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [K] [U], qui n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération et n'a contacté sa fille qu'une seule fois par téléphone, ne justifie pas de liens étroits et stables avec des personnes vivant en France, qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel stable, que, par suite, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir commis une erreur d'appréciation et que les garanties de représentation de M. [K] [U] ne sont pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence, que, par ailleurs, il représente une menace pour l'ordre public caractérisée par son passé pénal lourd. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 9 juillet 2025, sollicite l'infirmation de la décision. Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites . A l'audience, le conseil de M. [K] [U] demande la confirmation de la décision et fait valoir que ce dernier s'est amendé, qu'il est soutenu par sa famille et ne représente plus une menace pour l'ordre public, qu'il dispose encore de garanties de représentation solides, sa famille résidant en France et son père pouvant l'héberger. M. [K] [U] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 08 Juillet 2025 est recevable. Sur le fond Sur la motivation de l'arrêté de placement en étention, l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire : L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [K] [U] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence stable et qu'il représente une menace pour l'ordre public. M. [K] [U] soutient que cette affirmation est inexacte, qu'il s'est amendé, a appris un métier, a soigné son addiction à l'alcool, est soutenu par sa famille et est motivé par son rôle de père à l'égard de sa dernière fille, mineure. Il produit à l'appui une attestation d'hébergement rédigée par son père le 7 juillet 2025 et plusieurs attestations de membres de sa famille exprimant leur soutien à son égard. La décision de placement en rétention est fondée sur: -la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public, caractérisée par ses nombreuses condamnations -son refus de quitter le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire qui lui a été impartie -l'insuffisance de ses garaties de représentation. M. [K] [U], invité à faire connaître ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée, a déclaré, le 15 mai 2025, que toute sa famille était en France, qu'il n'avait aucun lien avec le Maroc, que ses enfants sont français, qu'il vit en France depuis 1986. Il n'avait, alors, pas mentionné l'existence d'une éventuelle résidence. L'attestation d'hébergement rédigée par son père est datée du 7 juillet 2025, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention. Il ne peut donc être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte. Par ailleurs, au cours de sa longue incarcération, M. [K] [U], bien que titulaire de trois permis de visite, n'a reçu aucune visite. Il a eu quelques contacts téléphoniques avec sa soeur et n'a appelé sa fille qu'une seule fois. Son compte bancaire n'a connu aucun mouvement, il n'a donc pas contribué à l'entretien de sa fille. Il n'apparaît donc justifier ni de liens étroits et anciens avec des personnes vivant en France, ni d'une résidence stable. Le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de quarante fiches, les dernières condamnations ayant été prononcées: -le 1er février 2023 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de port d'arme prohibée -le 11 mai 2023 pour des faits d'outrage, de menaces et de violences envers personne dépositaire de l'autorité publique en récidive -le 28 juin 2023 pour des faits de violences aggravées et menaces en récidive. La multiple réitération de faits d'atteintes aux personnes comme aux biens, malgré les avertissements judiciaires et les peines d'emprisonnement ferme prononcées caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public. La révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficiait, décidée par le juge de l'application des peines le 17 novembre 2023 démontre l'absence d'amendement. Dans ce contexte et compte-tenu de son refus de quitter le territoire français, le risque de soustraction apparaît établi. Dès lors, le préfet a pu, au vu de l'insuffisance des garanties de représentation et de la menace représentée pour l'ordre public, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le risque de soustraction était avéré et qu'une assignation à résidence ne pouvait être envisagée. Le moyen sera donc rejeté. Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [U] régulière, Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [K] [U] pour une durée de vingt six jours, Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 à 11:30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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