Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-80.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.379
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE,
- L'ASSOCIATION TRUITE OMBRE ET SAUMON, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 décembre 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Jacques X...
Y... du chef d'exploitation non conforme d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 18, alinéa 1, 1, alinéa 1, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 2, 18, alinéas 1, 3, 4, 5 B, 22-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et les articles 20, alinéas 3, 4 et 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1997, 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé Jacques X...
Y... du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et a en conséquence débouté les associations Truite Ombre Saumon et Eau et Rivières de Bretagne de leurs demandes ;
"aux motifs que les faits visés à la prévention portent sur une période courant 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, seule la responsabilité de l'exploitant peut être engagée ; qu'il est constant que Jacques X...
Y... n'est plus exploitant de la pisciculture litigieuse depuis février 1994, que le 18 mars 1994 il adressait un dossier d'installation classée à la préfecture du Finistère en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter la pisciculture du Zuliou, et qu'il lui était répondu, le 27 octobre 1994, que c'était à la société Salmona exploitante d'effectuer les démarches, laquelle a fait notamment l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure le 9 avril 1996 ;
que selon les propos de M. Z..., président directeur général de la société Salmona, le bail conclu avec Jacques X...
Y... stipulait que "les contraintes administratives ou financières liées au maintien ou à l'obtention des autorisations d'exploitation seront à la charge de la partie bailleresse" ; que Jacques X...
Y... s'est donc acquitté de cette obligation en mars 1994 ; qu'à la suite de la réponse de la préfecture le 27 octobre 1994, et au vu des différents courriers adressés à la société Salmona, il apparaissait indubitablement que seule celle-ci devait effectuer des demandes d'autorisation ce qu'elle n'a jamais fait, se réfugiant derrière un contrat qui au demeurant n'a jamais été produit, alors que la loi, les arrêtés préfectoraux de mise en demeure et les procès-verbaux ne pouvaient le laisser dans l'ignorance de son obligation ; qu'il n'apparaît pas que Jacques X...
Y... se soit rendu complice d'une telle attitude, le seul fait de donner à bail une pisciculture non autorisée, alors qu'il a déposé un dossier d'installation classée dans le mois suivant le contrat, était insuffisant à démontrer l'intention délictueuse ; que le bail conclu le 12 février 1997 entre Jacques X...
Y... et la société LB Production représentée par M. A... stipule que "le bail est fait notamment au bénéfice du preneur sous condition résolutoire du refus d'obtention par lui des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation par lui de la pisciculture sus désignée ; que le preneur s'engage à cet effet à déposer d'ici au 15 février 1997 le dossier de demande d'autorisations, à charge pour le bailleur de réaliser à ses frais à première demande des services vétérinaires les travaux nécessaires permettant un rejet unique des effluents avec filtration et ce, sous les conditions imposées par l'administration, qu'il s'agisse de conditions techniques ou de délais" ; qu'il ressort de cette clause contractuelle que M. A... s'engageait à effectuer les demandes d'autorisation, ce qu'il a fait le 2 décembre 1997 ; qu'il ne peut être déduit de cette seule clause que Jacques X...
Y... était co-exploitant ; qu'il convient de relever que les travaux réalisés par le propriétaire de la pisciculture l'ont été après l'autorisation qui lui a donnée la préfecture du Finistère, tel que ceci ressort du courrier de cette dernière en date du 3 octobre adressée à M. A... ; que dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer Jacques X...
Y... des fins de la poursuite ;
"alors que se rend coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, celui qui, par sa participation active à une pisciculture soumise à la réglementation sur les installations classées, acquiert de ce fait la qualité de co-exploitant ;
que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour écarter la culpabilité de Jacques X...
Y... que, "c'était à la société Salmona, exploitante, d'effectuer les démarches" ; "qu'il n'apparaît pas que Jacques X...
Y... se soit rendu complice d'une telle attitude" et qu'il ne peut être déduit de la seule clause du bail qu'il a donné à la société LB Production imposant l'obtention de l'autorisation administrative, que Jacques X...
Y... avait la qualité de co-exploitant ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si, par sa participation active à la pisciculture, notamment par les travaux concernant le canal de fuites des effluents et la disposition des filtrations, Jacques X...
Y... n'avait pas acquis la qualité de co-exploitant d'une installation classée sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, subsidiairement, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jacques X...
Y... a continué de mettre à la disposition successivement des sociétés Salmonides d'Aquitaine puis LB Production, les installations piscicoles constituant des installations classées, en sachant que ces installations ne disposaient d'aucune autorisation administrative d'exploitation ;
qu'en décidant cependant que Jacques X...
Y... en s'était pas rendu complice par aide, assistance ou fourniture de moyens du délit d'exploitation sans autorisation administrative d'une installation classée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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