Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASSISTANCE SECURITE PROTECTION, dont le siège est à Haubourdin (Nord), 8, cité Burette,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de Monsieur Yves X..., demeurant à Hem (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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