Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 23/00236 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D37O
Objet : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00236 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D37O, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Amélie GAUX
- Une exécutoire Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[X] [J], née à [Localité 3] (Maroc) le [Date naissance 3] 1981
et
[C] [T], né à [Localité 4] (Maroc) le [Date naissance 1] 1978
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 février 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
Maintient la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, les modalités suivantes s'appliqueront :
* Pour [A] : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires ;
* Pour [M] : hors vacances scolaires : les dimanches des semaines paires de 10 heures au dimanche à 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que M. [T] n'exercera ses droits que s'il est effectivement lui-même en vacances et à défaut il ne les exercera sur ces périodes que du jeudi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher où faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution alimentaire due par M. [T] à Mme [J] au titre de l’entretien et l’éducation de [W] à 250 euros et [A] et [M], à 300 euros par enfant, soit au total 850 euros par mois;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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